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Code des transports

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Art. R2251-41
Article R2251-41 du Code des transports

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes : 1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à pr…

Art. R2251-42
Article R2251-42 du Code des transports

Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'arti…

Art. R2251-43
Article R2251-43 du Code des transports

L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séance…

Art. R2251-43
Article R2251-43 du Code des transports

L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article R. 2251-42 ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise. L'agent autorisé à por…

Art. R2251-44
Article R2251-44 du Code des transports

Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.

Art. R2251-45
Article R2251-45 du Code des transports

Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente. Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41 , à l'exception du c, sont portées …

Art. R2251-46
Article R2251-46 du Code des transports

A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article …

Art. R2251-47
Article R2251-47 du Code des transports

Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43 , lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et r…

Art. R2251-47
Article R2251-47 du Code des transports

Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43 , lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et r…

Art. R2251-48
Article R2251-48 du Code des transports

L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l' article 122-5 du code pénal .

Art. R2251-48
Article R2251-48 du Code des transports

L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l' article 122-5 du code pénal .

Art. R2251-5
Article R2251-5 du Code des transports

L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.

Art. R2251-52
Article R2251-52 du Code des transports

Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, même lorsque un agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformémen…

Art. R2251-52
Article R2251-52 du Code des transports

Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par …

Art. R2251-53-1
Article R2251-53-1 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu confo…

Art. R2251-53-2
Article R2251-53-2 du Code des transports

Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes : 1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ; 2° Le prénom, le nom…

Art. R2251-53-3
Article R2251-53-3 du Code des transports

Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services in…

Art. R2251-53-4
Article R2251-53-4 du Code des transports

La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre : 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R.…

Art. R2251-53-5
Article R2251-53-5 du Code des transports

Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par cel…

Art. R2251-54
Article R2251-54 du Code des transports

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services de trans…

Art. R2251-54
Article R2251-54 du Code des transports

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du …

Art. R2251-55
Article R2251-55 du Code des transports

Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécuri…

Art. R2251-56
Article R2251-56 du Code des transports

Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54 , par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se…

Art. R2251-57
Article R2251-57 du Code des transports

La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régi…

Art. R2251-58
Article R2251-58 du Code des transports

I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF…

Art. R2251-59
Article R2251-59 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intére…

Art. R2251-6
Article R2251-6 du Code des transports

L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.

Art. R2251-60
Article R2251-60 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59 , un…

Art. R2251-61
Article R2251-61 du Code des transports

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée…

Art. R2251-62
Article R2251-62 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indisp…

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