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Code des transports

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Art. R3111-37
Article R3111-37 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes : 1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ; 2° Fréquence : ensemble des hora…

Art. R3111-38
Article R3111-38 du Code des transports

Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non s…

Art. R3111-39
Article R3111-39 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux…

Art. R3111-4
Article R3111-4 du Code des transports

Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhic…

Art. R3111-42
Article R3111-42 du Code des transports

Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

Art. R3111-43
Article R3111-43 du Code des transports

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend : 1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'articl…

Art. R3111-44
Article R3111-44 du Code des transports

L' Autorité de régulation des transports publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18 , en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identifi…

Art. R3111-45
Article R3111-45 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 , donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service : 1° Les places commercialisées en sus du volu…

Art. R3111-46
Article R3111-46 du Code des transports

Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.

Art. R3111-47
Article R3111-47 du Code des transports

L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51…

Art. R3111-48
Article R3111-48 du Code des transports

Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l' article R. 3111-52 : 1° Le trafic connu des prestations de …

Art. R3111-49
Article R3111-49 du Code des transports

La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48 , avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 .…

Art. R3111-5
Article R3111-5 du Code des transports

Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assim…

Art. R3111-50
Article R3111-50 du Code des transports

En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site intern…

Art. R3111-50-1
Article R3111-50-1 du Code des transports

L' Autorité de régulation des transports transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2 , la public…

Art. R3111-51
Article R3111-51 du Code des transports

Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison in…

Art. R3111-52
Article R3111-52 du Code des transports

La décision d'interdiction ou de limitation précise : 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ : a) Celle de l'autorité organisatrice ; b) Les liaisons similaires à celle-ci ; c) Les liaisons …

Art. R3111-54
Article R3111-54 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie peut préciser les éléments devant figurer sur le billet mentionné à l'article R. 3111-40 .

Art. R3111-55
Article R3111-55 du Code des transports

Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire f…

Art. R3111-56
Article R3111-56 du Code des transports

Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : 1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du…

Art. R3111-57
Article R3111-57 du Code des transports

A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59 , R. 3111-60 et R. 3111-62 , les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par d…

Art. R3111-58
Article R3111-58 du Code des transports

Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité d…

Art. R3111-59
Article R3111-59 du Code des transports

Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4 , d…

Art. R3111-6
Article R3111-6 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne m…

Art. R3111-60
Article R3111-60 du Code des transports

Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen,…

Art. R3111-61
Article R3111-61 du Code des transports

Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne…

Art. R3111-63
Article R3111-63 du Code des transports

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 …

Art. R3111-64
Article R3111-64 du Code des transports

Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions corres…

Art. R3111-65
Article R3111-65 du Code des transports

Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont : 1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord …

Art. R3111-66
Article R3111-66 du Code des transports

Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont : 1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasio…

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