Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 192 / 317
Art. R2251-63
Article R2251-63 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transpor…

Art. R2251-64
Article R2251-64 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la conf…

Art. R2251-65
Article R2251-65 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou techniq…

Art. R2251-66
Article R2251-66 du Code des transports

Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens. Par dérogation, ces informations peuven…

Art. R2251-67
Article R2251-67 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64 . Elle…

Art. R2251-68
Article R2251-68 du Code des transports

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'…

Art. R2251-69
Article R2251-69 du Code des transports

L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévu…

Art. R2251-7
Article R2251-7 du Code des transports

L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

Art. R2251-70
Article R2251-70 du Code des transports

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobiliè…

Art. R2251-70
Article R2251-70 du Code des transports

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobiliè…

Art. R2251-71
Article R2251-71 du Code des transports

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'art…

Art. R2251-72
Article R2251-72 du Code des transports

I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 , mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméra…

Art. R2251-73
Article R2251-73 du Code des transports

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des ser…

Art. R2251-74
Article R2251-74 du Code des transports

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suiva…

Art. R2251-75
Article R2251-75 du Code des transports

I.-Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'ar…

Art. R2251-76
Article R2251-76 du Code des transports

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 : 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF e…

Art. R2251-77
Article R2251-77 du Code des transports

Les données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacé…

Art. R2251-78
Article R2251-78 du Code des transports

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à…

Art. R2251-79
Article R2251-79 du Code des transports

L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites inte…

Art. R2251-8
Article R2251-8 du Code des transports

L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont i…

Art. R2251-9
Article R2251-9 du Code des transports

L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.

Art. R2252-1
Article R2252-1 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la …

Art. R2271-1
Article R2271-1 du Code des transports

Au sens et pour l'application du présent chapitre : 1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Gran…

Art. R2271-10
Article R2271-10 du Code des transports

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge. Pendant sa période de validité, il est modifi…

Art. R2271-11
Article R2271-11 du Code des transports

Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9 .

Art. R2271-12
Article R2271-12 du Code des transports

Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des…

Art. R2271-13
Article R2271-13 du Code des transports

Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au mini…

Art. R2271-14
Article R2271-14 du Code des transports

En application du second alinéa de l'article L. 2271-2 , l'autorité administrative peut : 1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests tec…

Art. R2271-15
Article R2271-15 du Code des transports

Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour …

Art. R2271-16
Article R2271-16 du Code des transports

Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2 , chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question