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Code des transports

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Art. R3113-33
Article R3113-33 du Code des transports

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

Art. R3113-34
Article R3113-34 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptable…

Art. R3113-34-1
Article R3113-34-1 du Code des transports

La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en applicat…

Art. R3113-34-2
Article R3113-34-2 du Code des transports

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34 , l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les …

Art. R3113-34-3
Article R3113-34-3 du Code des transports

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser …

Art. R3113-34-4
Article R3113-34-4 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 , à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3 , et après une mise en demeure restée …

Art. R3113-35
Article R3113-35 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières …

Art. R3113-36
Article R3113-36 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région : 1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat,…

Art. R3113-37
Article R3113-37 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condit…

Art. R3113-38
Article R3113-38 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capa…

Art. R3113-39
Article R3113-39 du Code des transports

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport me…

Art. R3113-39-1
Article R3113-39-1 du Code des transports

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini pa…

Art. R3113-39-2
Article R3113-39-2 du Code des transports

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Art. R3113-39-3
Article R3113-39-3 du Code des transports

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditi…

Art. R3113-39-4
Article R3113-39-4 du Code des transports

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Art. R3113-39-5
Article R3113-39-5 du Code des transports

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de régi…

Art. R3113-39-6
Article R3113-39-6 du Code des transports

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motiv…

Art. R3113-4
Article R3113-4 du Code des transports

Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des en…

Art. R3113-40
Article R3113-40 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de …

Art. R3113-41
Article R3113-41 du Code des transports

La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec d…

Art. R3113-42
Article R3113-42 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en…

Art. R3113-43
Article R3113-43 du Code des transports

L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui sat…

Art. R3113-44
Article R3113-44 du Code des transports

Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entrep…

Art. R3113-45
Article R3113-45 du Code des transports

Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle h…

Art. R3113-46
Article R3113-46 du Code des transports

Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3113-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions …

Art. R3113-47
Article R3113-47 du Code des transports

La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30 , lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de trans…

Art. R3113-48
Article R3113-48 du Code des transports

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6 , R. 3113-8 à R. 3113-11 , R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47 . Un a…

Art. R3113-5
Article R3113-5 du Code des transports

Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège. Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre pa…

Art. R3113-6
Article R3113-6 du Code des transports

Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exerce…

Art. R3113-7
Article R3113-7 du Code des transports

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport…

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