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Code des transports

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Art. R3116-23
Article R3116-23 du Code des transports

Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Art. R3116-24
Article R3116-24 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.

Art. R3116-25
Article R3116-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises e…

Art. R3116-26
Article R3116-26 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article …

Art. R3116-27
Article R3116-27 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6 .

Art. R3116-28
Article R3116-28 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7 .

Art. R3116-29
Article R3116-29 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8 .

Art. R3116-3
Article R3116-3 du Code des transports

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stati…

Art. R3116-30
Article R3116-30 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait …

Art. R3116-31
Article R3116-31 du Code des transports

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

Art. R3116-32
Article R3116-32 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-…

Art. R3116-33
Article R3116-33 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3 , R. 2242-5 , R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l' article L. 2242-4 , R. 2242-7 , R. 224…

Art. R3116-34
Article R3116-34 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L.…

Art. R3116-35
Article R3116-35 du Code des transports

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre IV du livre II de la deuxième partie sont applicables aux services de transport public routier de personnes r…

Art. R3116-36
Article R3116-36 du Code des transports

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l' article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l' article L. 2241-1 , n'inclu…

Art. R3116-4
Article R3116-4 du Code des transports

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compét…

Art. R3116-5
Article R3116-5 du Code des transports

Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la séc…

Art. R3116-6
Article R3116-6 du Code des transports

Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.

Art. R3116-7
Article R3116-7 du Code des transports

Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.

Art. R3116-8
Article R3116-8 du Code des transports

La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.

Art. R3116-9
Article R3116-9 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 2241-16 à R. 2241-23 , R. 2242-1 à R. 2242-3 , R. 2242-5 à R. 2242-8 , R. 2242-10 à R. 2242-13 , R. 2242-14 , R. 2242-16 à R. 2242-19 , R. 2242-23 et R. 2242-24 sont a…

Art. R3120-1
Article R3120-1 du Code des transports

Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent …

Art. R3120-10
Article R3120-10 du Code des transports

Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l' article R. 323-24 du code de la route ou…

Art. R3120-2
Article R3120-2 du Code des transports

Sans préjudice de l'article R. 3122-12 , la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un docum…

Art. R3120-4
Article R3120-4 du Code des transports

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personne…

Art. R3120-40
Article R3120-40 du Code des transports

I.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l'article L. 3120-6 , dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Les agents mentionnés aux artic…

Art. R3120-41
Article R3120-41 du Code des transports

Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports . La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données suscep…

Art. R3120-42
Article R3120-42 du Code des transports

Les demandes effectuées en application des articles R. 3120-40 et R. 3120-41 précisent les informations et données demandées, le format imposé pour la communication de ces informations ainsi que le dé…

Art. R3120-6
Article R3120-6 du Code des transports

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de tell…

Art. R3120-7
Article R3120-7 du Code des transports

Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de p…

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