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Code des transports

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Art. R3111-56
Article R3111-56 du Code des transports

Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : 1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du…

Art. R3111-57
Article R3111-57 du Code des transports

A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59 , R. 3111-60 et R. 3111-62 , les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par d…

Art. R3111-58
Article R3111-58 du Code des transports

Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité d…

Art. R3111-59
Article R3111-59 du Code des transports

Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4 , d…

Art. R3111-6
Article R3111-6 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne m…

Art. R3111-60
Article R3111-60 du Code des transports

Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen,…

Art. R3111-61
Article R3111-61 du Code des transports

Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne…

Art. R3111-63
Article R3111-63 du Code des transports

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 …

Art. R3111-64
Article R3111-64 du Code des transports

Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions corres…

Art. R3111-65
Article R3111-65 du Code des transports

Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont : 1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord …

Art. R3111-66
Article R3111-66 du Code des transports

Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont : 1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasio…

Art. R3111-67
Article R3111-67 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documen…

Art. R3111-7
Article R3111-7 du Code des transports

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.

Art. R3111-9
Article R3111-9 du Code des transports

Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

Art. R3112-1
Article R3112-1 du Code des transports

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour …

Art. R3112-2
Article R3112-2 du Code des transports

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caracté…

Art. R3113-1
Article R3113-1 du Code des transports

Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de t…

Art. R3113-10
Article R3113-10 du Code des transports

Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : 1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas…

Art. R3113-11
Article R3113-11 du Code des transports

Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un se…

Art. R3113-12
Article R3113-12 du Code des transports

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19 , ou lorsqu'e…

Art. R3113-13
Article R3113-13 du Code des transports

Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exi…

Art. R3113-14
Article R3113-14 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13 , le préfet de région peut suspendre, pour une …

Art. R3113-15
Article R3113-15 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13 , le préfet de région peut : 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, l…

Art. R3113-16
Article R3113-16 du Code des transports

La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport…

Art. R3113-17
Article R3113-17 du Code des transports

La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de …

Art. R3113-18
Article R3113-18 du Code des transports

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant d…

Art. R3113-19
Article R3113-19 du Code des transports

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de …

Art. R3113-2
Article R3113-2 du Code des transports

L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son …

Art. R3113-20
Article R3113-20 du Code des transports

Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son s…

Art. R3113-21
Article R3113-21 du Code des transports

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule…

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