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Code des transports

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Art. R3113-23
Article R3113-23 du Code des transports

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° L'entreprise, personne morale ; 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, che…

Art. R3113-24
Article R3113-24 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l…

Art. R3113-25
Article R3113-25 du Code des transports

Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…

Art. R3113-26
Article R3113-26 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier…

Art. R3113-27
Article R3113-27 du Code des transports

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Art. R3113-28
Article R3113-28 du Code des transports

Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidenc…

Art. R3113-29
Article R3113-29 du Code des transports

Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnai…

Art. R3113-3
Article R3113-3 du Code des transports

Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de ca…

Art. R3113-30
Article R3113-30 du Code des transports

Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29 , le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la p…

Art. R3113-31
Article R3113-31 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34 , qu'elle dispose chaque année de capitaux et d…

Art. R3113-32
Article R3113-32 du Code des transports

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…

Art. R3113-33
Article R3113-33 du Code des transports

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

Art. R3113-34
Article R3113-34 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptable…

Art. R3113-34-1
Article R3113-34-1 du Code des transports

La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en applicat…

Art. R3113-34-2
Article R3113-34-2 du Code des transports

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34 , l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les …

Art. R3113-34-3
Article R3113-34-3 du Code des transports

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser …

Art. R3113-34-4
Article R3113-34-4 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 , à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3 , et après une mise en demeure restée …

Art. R3113-35
Article R3113-35 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières …

Art. R3113-36
Article R3113-36 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région : 1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat,…

Art. R3113-37
Article R3113-37 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condit…

Art. R3113-38
Article R3113-38 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capa…

Art. R3113-39
Article R3113-39 du Code des transports

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport me…

Art. R3113-39-1
Article R3113-39-1 du Code des transports

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini pa…

Art. R3113-39-2
Article R3113-39-2 du Code des transports

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Art. R3113-39-3
Article R3113-39-3 du Code des transports

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditi…

Art. R3113-39-4
Article R3113-39-4 du Code des transports

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Art. R3113-39-5
Article R3113-39-5 du Code des transports

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de régi…

Art. R3113-39-6
Article R3113-39-6 du Code des transports

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motiv…

Art. R3113-4
Article R3113-4 du Code des transports

Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des en…

Art. R3113-40
Article R3113-40 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de …

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