Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 199 / 317
Art. R3116-14
Article R3116-14 du Code des transports

Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13 , le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou…

Art. R3116-15
Article R3116-15 du Code des transports

Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'ent…

Art. R3116-16
Article R3116-16 du Code des transports

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.

Art. R3116-17
Article R3116-17 du Code des transports

Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter s…

Art. R3116-18
Article R3116-18 du Code des transports

Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13 , lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'arti…

Art. R3116-19
Article R3116-19 du Code des transports

Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administrati…

Art. R3116-2
Article R3116-2 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 2241-2 , R. 2241-3 et R. 2242-25 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements défi…

Art. R3116-2
Article R3116-2 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 2241-2 , R. 2241-3 , R. 2241-24 , R. 2242-25 et R. 2242-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris …

Art. R3116-20
Article R3116-20 du Code des transports

La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans …

Art. R3116-21
Article R3116-21 du Code des transports

Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1 , prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transp…

Art. R3116-22
Article R3116-22 du Code des transports

Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéde…

Art. R3116-23
Article R3116-23 du Code des transports

Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Art. R3116-24
Article R3116-24 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.

Art. R3116-25
Article R3116-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises e…

Art. R3116-26
Article R3116-26 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article …

Art. R3116-27
Article R3116-27 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6 .

Art. R3116-28
Article R3116-28 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7 .

Art. R3116-29
Article R3116-29 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8 .

Art. R3116-3
Article R3116-3 du Code des transports

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stati…

Art. R3116-30
Article R3116-30 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait …

Art. R3116-31
Article R3116-31 du Code des transports

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

Art. R3116-32
Article R3116-32 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-…

Art. R3116-33
Article R3116-33 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3 , R. 2242-5 , R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l' article L. 2242-4 , R. 2242-7 , R. 224…

Art. R3116-34
Article R3116-34 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L.…

Art. R3116-35
Article R3116-35 du Code des transports

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre IV du livre II de la deuxième partie sont applicables aux services de transport public routier de personnes r…

Art. R3116-36
Article R3116-36 du Code des transports

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l' article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l' article L. 2241-1 , n'inclu…

Art. R3116-4
Article R3116-4 du Code des transports

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compét…

Art. R3116-5
Article R3116-5 du Code des transports

Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la séc…

Art. R3116-6
Article R3116-6 du Code des transports

Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.

Art. R3116-7
Article R3116-7 du Code des transports

Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question