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Code des transports

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Art. R3143-4
Article R3143-4 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, l…

Art. R3151-1
Article R3151-1 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement…

Art. R3152-1
Article R3152-1 du Code des transports

Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé : 1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ; 2° D'élaborer et de tenir à jour les…

Art. R3152-10
Article R3152-10 du Code des transports

Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité. La déclaration de fonctionnalités et …

Art. R3152-11
Article R3152-11 du Code des transports

I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la bas…

Art. R3152-12
Article R3152-12 du Code des transports

Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la …

Art. R3152-13
Article R3152-13 du Code des transports

Le plan d'intervention et de sécurité décrit : 1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du systè…

Art. R3152-14
Article R3152-14 du Code des transports

L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant. Ce rapport comporte un…

Art. R3152-15
Article R3152-15 du Code des transports

I.-L'exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27 afin d'évaluer : 1° L'application du système de gestion de la sécurité en exploitation ; 2° L'eff…

Art. R3152-16
Article R3152-16 du Code des transports

I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant : 1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du syst…

Art. R3152-17
Article R3152-17 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports peut le cas échéant préciser tout ou partie du contenu des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et du rapport prévu à l'article R. 3152-14 .

Art. R3152-18
Article R3152-18 du Code des transports

I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et…

Art. R3152-19
Article R3152-19 du Code des transports

Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution et exerce se…

Art. R3152-2
Article R3152-2 du Code des transports

I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1 , tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de …

Art. R3152-20
Article R3152-20 du Code des transports

L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité me…

Art. R3152-21
Article R3152-21 du Code des transports

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préf…

Art. R3152-22
Article R3152-22 du Code des transports

I.-Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'organisateur du service, de l'autorité de police de la circulation et du stat…

Art. R3152-23
Article R3152-23 du Code des transports

Pour chaque avis joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , l'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation présentant les principes, les points marquants et les conclusio…

Art. R3152-24
Article R3152-24 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur précise le contenu des avis mentionné à l'article R. 3152-25 .

Art. R3152-25
Article R3152-25 du Code des transports

I.-L'organisme dont l'avis est joint au dossier de conception du système technique est désigné par le concepteur du système technique. L'organisme dont l'avis est joint au dossier préliminaire de sécu…

Art. R3152-26
Article R3152-26 du Code des transports

L'organisme dont l'avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 . Cet organisme doit au moins être agréé pour l…

Art. R3152-27
Article R3152-27 du Code des transports

L'organisme conduisant l'audit de sécurité en exploitation prévu à l'article R. 3152-15 est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et doit disposer des compétences pour le domaine des s…

Art. R3152-28
Article R3152-28 du Code des transports

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 , qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techn…

Art. R3152-29
Article R3152-29 du Code des transports

L'agrément est délivré pour cinq ans. Il indique le nom du ou des dirigeants responsables des avis et, le cas échéant, le ou les domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié peut procéder à …

Art. R3152-3
Article R3152-3 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 3151-3 , une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'…

Art. R3152-30
Article R3152-30 du Code des transports

Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1…

Art. R3152-31
Article R3152-31 du Code des transports

La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés régis par le présent titre peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R3152-4
Article R3152-4 du Code des transports

Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d'enregistreurs de données d'événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de mont…

Art. R3152-5
Article R3152-5 du Code des transports

La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à …

Art. R3152-6
Article R3152-6 du Code des transports

I.-Le dossier de conception du système technique décrit : 1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ; 2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée…

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