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Code des transports

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Art. R3211-34
Article R3211-34 du Code des transports

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagem…

Art. R3211-35
Article R3211-35 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou d…

Art. R3211-35-1
Article R3211-35-1 du Code des transports

La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en applicat…

Art. R3211-35-2
Article R3211-35-2 du Code des transports

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35 , l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les …

Art. R3211-35-3
Article R3211-35-3 du Code des transports

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser …

Art. R3211-35-4
Article R3211-35-4 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 , à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3 , et après une mise en demeure restée…

Art. R3211-36
Article R3211-36 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capa…

Art. R3211-37
Article R3211-37 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant…

Art. R3211-38
Article R3211-38 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région : 1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un ce…

Art. R3211-39
Article R3211-39 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condit…

Art. R3211-4
Article R3211-4 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes : 1° Les véhicules utilisés app…

Art. R3211-40
Article R3211-40 du Code des transports

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport rout…

Art. R3211-40-1
Article R3211-40-1 du Code des transports

Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 so…

Art. R3211-40-2
Article R3211-40-2 du Code des transports

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini pa…

Art. R3211-40-3
Article R3211-40-3 du Code des transports

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Art. R3211-40-4
Article R3211-40-4 du Code des transports

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditi…

Art. R3211-40-5
Article R3211-40-5 du Code des transports

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément du centre et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Art. R3211-40-6
Article R3211-40-6 du Code des transports

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de régio…

Art. R3211-40-7
Article R3211-40-7 du Code des transports

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motiv…

Art. R3211-41
Article R3211-41 du Code des transports

Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport pub…

Art. R3211-42
Article R3211-42 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en…

Art. R3211-43
Article R3211-43 du Code des transports

L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de mar…

Art. R3211-44
Article R3211-44 du Code des transports

Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entrep…

Art. R3211-45
Article R3211-45 du Code des transports

Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entr…

Art. R3211-46
Article R3211-46 du Code des transports

Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3211-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions …

Art. R3211-47
Article R3211-47 du Code des transports

La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3211-31 , lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de trans…

Art. R3211-48
Article R3211-48 du Code des transports

Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant : 1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris …

Art. R3211-49
Article R3211-49 du Code des transports

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3211-7 , R. 3211-9 , R. 3211-10 , R. 3211-12 , R. 3211-14 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-47 . Un …

Art. R3211-5
Article R3211-5 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants : 1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personne…

Art. R3211-6
Article R3211-6 du Code des transports

Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent : 1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ; 2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs su…

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