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Code des transports

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Art. R3242-8
Article R3242-8 du Code des transports

Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administrati…

Art. R3242-9
Article R3242-9 du Code des transports

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de…

Art. R3251-1
Article R3251-1 du Code des transports

Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport rou…

Art. R3251-2
Article R3251-2 du Code des transports

Pour l'application au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième part…

Art. R3252-1
Article R3252-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 3251-1 , une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'…

Art. R3252-10
Article R3252-10 du Code des transports

Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglemen…

Art. R3252-11
Article R3252-11 du Code des transports

Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont appl…

Art. R3252-12
Article R3252-12 du Code des transports

Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1 , ainsi que le transport r…

Art. R3252-2
Article R3252-2 du Code des transports

Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de charge…

Art. R3252-3
Article R3252-3 du Code des transports

Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont néce…

Art. R3252-4
Article R3252-4 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3152-11 , l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mi…

Art. R3252-5
Article R3252-5 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3152-12 , des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifi…

Art. R3252-6
Article R3252-6 du Code des transports

Le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.

Art. R3252-7
Article R3252-7 du Code des transports

Le II de l'article R. 3152-18 n'est pas applicable à l'exploitation et à la modification d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

Art. R3252-8
Article R3252-8 du Code des transports

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préf…

Art. R3252-9
Article R3252-9 du Code des transports

La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargem…

Art. R3253-1
Article R3253-1 du Code des transports

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3 ,…

Art. R3311-1
Article R3311-1 du Code des transports

Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont fixées par les chapitres II à V du présent titre.

Art. R3312-1
Article R3312-1 du Code des transports

Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'éta…

Art. R3312-10
Article R3312-10 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.

Art. R3312-11
Article R3312-11 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitat…

Art. R3312-12
Article R3312-12 du Code des transports

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes : 1° …

Art. R3312-13
Article R3312-13 du Code des transports

La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du P…

Art. R3312-15
Article R3312-15 du Code des transports

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'har…

Art. R3312-16
Article R3312-16 du Code des transports

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivante…

Art. R3312-17
Article R3312-17 du Code des transports

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que …

Art. R3312-18
Article R3312-18 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Art. R3312-19
Article R3312-19 du Code des transports

La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de…

Art. R3312-2
Article R3312-2 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

Art. R3312-28
Article R3312-28 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues …

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