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Code des transports

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Art. R3152-23
Article R3152-23 du Code des transports

Pour chaque avis joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , l'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation présentant les principes, les points marquants et les conclusio…

Art. R3152-24
Article R3152-24 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur précise le contenu des avis mentionné à l'article R. 3152-25 .

Art. R3152-25
Article R3152-25 du Code des transports

I.-L'organisme dont l'avis est joint au dossier de conception du système technique est désigné par le concepteur du système technique. L'organisme dont l'avis est joint au dossier préliminaire de sécu…

Art. R3152-26
Article R3152-26 du Code des transports

L'organisme dont l'avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 . Cet organisme doit au moins être agréé pour l…

Art. R3152-27
Article R3152-27 du Code des transports

L'organisme conduisant l'audit de sécurité en exploitation prévu à l'article R. 3152-15 est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et doit disposer des compétences pour le domaine des s…

Art. R3152-28
Article R3152-28 du Code des transports

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 , qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techn…

Art. R3152-29
Article R3152-29 du Code des transports

L'agrément est délivré pour cinq ans. Il indique le nom du ou des dirigeants responsables des avis et, le cas échéant, le ou les domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié peut procéder à …

Art. R3152-3
Article R3152-3 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 3151-3 , une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'…

Art. R3152-30
Article R3152-30 du Code des transports

Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1…

Art. R3152-31
Article R3152-31 du Code des transports

La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés régis par le présent titre peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R3152-4
Article R3152-4 du Code des transports

Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d'enregistreurs de données d'événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de mont…

Art. R3152-5
Article R3152-5 du Code des transports

La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à …

Art. R3152-6
Article R3152-6 du Code des transports

I.-Le dossier de conception du système technique décrit : 1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ; 2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée…

Art. R3152-7
Article R3152-7 du Code des transports

Le dossier préliminaire de sécurité décrit, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé : 1° Les parcours ou zones identifiés pour la circulation du système…

Art. R3152-8
Article R3152-8 du Code des transports

Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit : 1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la s…

Art. R3152-9
Article R3152-9 du Code des transports

Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base : 1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ; 2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ; 3° …

Art. R3153-1
Article R3153-1 du Code des transports

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article…

Art. R3211-1
Article R3211-1 du Code des transports

Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandise…

Art. R3211-10
Article R3211-10 du Code des transports

Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exerce…

Art. R3211-11
Article R3211-11 du Code des transports

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de tran…

Art. R3211-12
Article R3211-12 du Code des transports

L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire lorsque …

Art. R3211-13
Article R3211-13 du Code des transports

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés a…

Art. R3211-14
Article R3211-14 du Code des transports

Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec cond…

Art. R3211-15
Article R3211-15 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14 , le préfet de région peut suspendre, pour une d…

Art. R3211-16
Article R3211-16 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14 , le préfet de région peut : 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lu…

Art. R3211-17
Article R3211-17 du Code des transports

La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-1…

Art. R3211-18
Article R3211-18 du Code des transports

La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de …

Art. R3211-19
Article R3211-19 du Code des transports

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant …

Art. R3211-2
Article R3211-2 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat …

Art. R3211-20
Article R3211-20 du Code des transports

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de …

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