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Code des transports

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Art. R3133-3
Article R3133-3 du Code des transports

La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plaf…

Art. R3133-4
Article R3133-4 du Code des transports

Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L'association s'assure que le véhic…

Art. R3133-5
Article R3133-5 du Code des transports

A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les condit…

Art. R3141-1
Article R3141-1 du Code des transports

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhai…

Art. R3141-2
Article R3141-2 du Code des transports

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à la première m…

Art. R3141-3
Article R3141-3 du Code des transports

Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est req…

Art. R3141-4
Article R3141-4 du Code des transports

Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer : 1° Lorsque le conducteur relève d'u…

Art. R3141-5
Article R3141-5 du Code des transports

L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que …

Art. R3141-6
Article R3141-6 du Code des transports

S'il n'obtient pas du conducteur ou de l'entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l'opérateur de mise en re…

Art. R3141-7
Article R3141-7 du Code des transports

L'opérateur informe sans délai l'exploitant de l'entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu'ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesqu…

Art. R3143-1
Article R3143-1 du Code des transports

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ie…

Art. R3143-2
Article R3143-2 du Code des transports

Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fa…

Art. R3143-3
Article R3143-3 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'art…

Art. R3143-4
Article R3143-4 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, l…

Art. R3151-1
Article R3151-1 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement…

Art. R3152-1
Article R3152-1 du Code des transports

Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé : 1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ; 2° D'élaborer et de tenir à jour les…

Art. R3152-10
Article R3152-10 du Code des transports

Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité. La déclaration de fonctionnalités et …

Art. R3152-11
Article R3152-11 du Code des transports

I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la bas…

Art. R3152-12
Article R3152-12 du Code des transports

Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la …

Art. R3152-13
Article R3152-13 du Code des transports

Le plan d'intervention et de sécurité décrit : 1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du systè…

Art. R3152-14
Article R3152-14 du Code des transports

L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant. Ce rapport comporte un…

Art. R3152-15
Article R3152-15 du Code des transports

I.-L'exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27 afin d'évaluer : 1° L'application du système de gestion de la sécurité en exploitation ; 2° L'eff…

Art. R3152-16
Article R3152-16 du Code des transports

I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant : 1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du syst…

Art. R3152-17
Article R3152-17 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports peut le cas échéant préciser tout ou partie du contenu des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et du rapport prévu à l'article R. 3152-14 .

Art. R3152-18
Article R3152-18 du Code des transports

I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et…

Art. R3152-19
Article R3152-19 du Code des transports

Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution et exerce se…

Art. R3152-2
Article R3152-2 du Code des transports

I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1 , tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de …

Art. R3152-20
Article R3152-20 du Code des transports

L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité me…

Art. R3152-21
Article R3152-21 du Code des transports

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préf…

Art. R3152-22
Article R3152-22 du Code des transports

I.-Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'organisateur du service, de l'autorité de police de la circulation et du stat…

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