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Code des transports

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Art. R3121-25
Article R3121-25 du Code des transports

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces information…

Art. R3121-26
Article R3121-26 du Code des transports

Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'…

Art. R3121-27
Article R3121-27 du Code des transports

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 , un conducteur de taxi c…

Art. R3121-28
Article R3121-28 du Code des transports

Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27 . Le regis…

Art. R3121-29
Article R3121-29 du Code des transports

L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30 . La liste des applicatifs chauffeurs e…

Art. R3121-3
Article R3121-3 du Code des transports

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de…

Art. R3121-30
Article R3121-30 du Code des transports

L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres…

Art. R3121-31
Article R3121-31 du Code des transports

Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le reg…

Art. R3121-32
Article R3121-32 du Code des transports

I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23 . II.-Les courses …

Art. R3121-33
Article R3121-33 du Code des transports

Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refu…

Art. R3121-4
Article R3121-4 du Code des transports

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33 , au 7 de l'article L. 3642-2 ,…

Art. R3121-5
Article R3121-5 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et d…

Art. R3121-6
Article R3121-6 du Code des transports

La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit pa…

Art. R3121-7
Article R3121-7 du Code des transports

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l' article R. 221-11 du code de la route , l…

Art. R3121-8
Article R3121-8 du Code des transports

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'…

Art. R3121-9
Article R3121-9 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement…

Art. R3122-1
Article R3122-1 du Code des transports

I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation …

Art. R3122-10
Article R3122-10 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2 , est le préfet du département dans…

Art. R3122-11
Article R3122-11 du Code des transports

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée mi…

Art. R3122-12
Article R3122-12 du Code des transports

L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières…

Art. R3122-2
Article R3122-2 du Code des transports

L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la…

Art. R3122-3
Article R3122-3 du Code des transports

Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros …

Art. R3122-4
Article R3122-4 du Code des transports

Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur : -lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque…

Art. R3122-5-1
Article R3122-5-1 du Code des transports

La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscript…

Art. R3122-6
Article R3122-6 du Code des transports

Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre ch…

Art. R3122-7
Article R3122-7 du Code des transports

Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un …

Art. R3122-8
Article R3122-8 du Code des transports

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale. Le même arrêté prévoit …

Art. R3122-9
Article R3122-9 du Code des transports

La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontr…

Art. R3123-1
Article R3123-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2 , est le préfet du départemen…

Art. R3123-2
Article R3123-2 du Code des transports

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée mi…

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