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Code des transports

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Art. R3113-41
Article R3113-41 du Code des transports

La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec d…

Art. R3113-42
Article R3113-42 du Code des transports

Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en…

Art. R3113-43
Article R3113-43 du Code des transports

L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui sat…

Art. R3113-44
Article R3113-44 du Code des transports

Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entrep…

Art. R3113-45
Article R3113-45 du Code des transports

Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle h…

Art. R3113-46
Article R3113-46 du Code des transports

Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3113-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions …

Art. R3113-47
Article R3113-47 du Code des transports

La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30 , lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de trans…

Art. R3113-48
Article R3113-48 du Code des transports

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6 , R. 3113-8 à R. 3113-11 , R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47 . Un a…

Art. R3113-5
Article R3113-5 du Code des transports

Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège. Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre pa…

Art. R3113-6
Article R3113-6 du Code des transports

Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exerce…

Art. R3113-7
Article R3113-7 du Code des transports

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport…

Art. R3113-8
Article R3113-8 du Code des transports

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sou…

Art. R3113-9
Article R3113-9 du Code des transports

Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de l…

Art. R3114-1
Article R3114-1 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37 , les définitions suivantes : 1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l…

Art. R3114-10
Article R3114-10 du Code des transports

Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14 , lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de c…

Art. R3114-11
Article R3114-11 du Code des transports

L'influence significative conjointe au sens de l' article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une abs…

Art. R3114-2
Article R3114-2 du Code des transports

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants : 1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers : a) L…

Art. R3114-3
Article R3114-3 du Code des transports

Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.

Art. R3114-4
Article R3114-4 du Code des transports

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, not…

Art. R3114-5
Article R3114-5 du Code des transports

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard : 1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'inf…

Art. R3114-6
Article R3114-6 du Code des transports

La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport …

Art. R3114-7
Article R3114-7 du Code des transports

Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur…

Art. R3114-8
Article R3114-8 du Code des transports

L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déte…

Art. R3114-9
Article R3114-9 du Code des transports

Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8 . Ces obligations peu…

Art. R3115-1
Article R3115-1 du Code des transports

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de servi…

Art. R3116-1
Article R3116-1 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charg…

Art. R3116-10
Article R3116-10 du Code des transports

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l' article R. 3116-1 , la référence faite par les artic…

Art. R3116-11
Article R3116-11 du Code des transports

Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent cha…

Art. R3116-12
Article R3116-12 du Code des transports

Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou …

Art. R3116-13
Article R3116-13 du Code des transports

Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'inform…

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