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Code des transports

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Art. R3121-7
Article R3121-7 du Code des transports

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l' article R. 221-11 du code de la route , l…

Art. R3121-8
Article R3121-8 du Code des transports

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'…

Art. R3121-9
Article R3121-9 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement…

Art. R3122-1
Article R3122-1 du Code des transports

I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation …

Art. R3122-10
Article R3122-10 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2 , est le préfet du département dans…

Art. R3122-11
Article R3122-11 du Code des transports

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée mi…

Art. R3122-12
Article R3122-12 du Code des transports

L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières…

Art. R3122-2
Article R3122-2 du Code des transports

L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la…

Art. R3122-3
Article R3122-3 du Code des transports

Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros …

Art. R3122-4
Article R3122-4 du Code des transports

Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur : -lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque…

Art. R3122-5-1
Article R3122-5-1 du Code des transports

La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscript…

Art. R3122-6
Article R3122-6 du Code des transports

Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre ch…

Art. R3122-7
Article R3122-7 du Code des transports

Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un …

Art. R3122-8
Article R3122-8 du Code des transports

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale. Le même arrêté prévoit …

Art. R3122-9
Article R3122-9 du Code des transports

La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontr…

Art. R3123-1
Article R3123-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2 , est le préfet du départemen…

Art. R3123-2
Article R3123-2 du Code des transports

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée mi…

Art. R3123-3
Article R3123-3 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou troi…

Art. R3123-4
Article R3123-4 du Code des transports

La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R3123-5
Article R3123-5 du Code des transports

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre…

Art. R3124-1
Article R3124-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 3124-1 , l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement. Pour l'application de l'article L. 3124-11 , l'autorité compétente est celle …

Art. R3124-10
Article R3124-10 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois r…

Art. R3124-11
Article R3124-11 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions : -à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2 , à l'exception de celles…

Art. R3124-12
Article R3124-12 du Code des transports

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conf…

Art. R3124-13
Article R3124-13 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules…

Art. R3124-14
Article R3124-14 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informa…

Art. R3124-15
Article R3124-15 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 hors délai ou selon un format d…

Art. R3124-2
Article R3124-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1 .

Art. R3124-3
Article R3124-3 du Code des transports

Les manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l' article R. 410-1 du code de commerce .

Art. R3124-3-1
Article R3124-3-1 du Code des transports

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 . II.-Le…

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