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Code des transports

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Art. R3111-67
Article R3111-67 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documen…

Art. R3111-7
Article R3111-7 du Code des transports

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.

Art. R3111-9
Article R3111-9 du Code des transports

Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

Art. R3112-1
Article R3112-1 du Code des transports

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour …

Art. R3112-2
Article R3112-2 du Code des transports

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caracté…

Art. R3113-1
Article R3113-1 du Code des transports

Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de t…

Art. R3113-10
Article R3113-10 du Code des transports

Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : 1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas…

Art. R3113-11
Article R3113-11 du Code des transports

Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un se…

Art. R3113-12
Article R3113-12 du Code des transports

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19 , ou lorsqu'e…

Art. R3113-13
Article R3113-13 du Code des transports

Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exi…

Art. R3113-14
Article R3113-14 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13 , le préfet de région peut suspendre, pour une …

Art. R3113-15
Article R3113-15 du Code des transports

Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13 , le préfet de région peut : 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, l…

Art. R3113-16
Article R3113-16 du Code des transports

La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport…

Art. R3113-17
Article R3113-17 du Code des transports

La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de …

Art. R3113-18
Article R3113-18 du Code des transports

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant d…

Art. R3113-19
Article R3113-19 du Code des transports

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de …

Art. R3113-2
Article R3113-2 du Code des transports

L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son …

Art. R3113-20
Article R3113-20 du Code des transports

Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son s…

Art. R3113-21
Article R3113-21 du Code des transports

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule…

Art. R3113-23
Article R3113-23 du Code des transports

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° L'entreprise, personne morale ; 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, che…

Art. R3113-24
Article R3113-24 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l…

Art. R3113-25
Article R3113-25 du Code des transports

Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…

Art. R3113-26
Article R3113-26 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier…

Art. R3113-27
Article R3113-27 du Code des transports

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Art. R3113-28
Article R3113-28 du Code des transports

Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidenc…

Art. R3113-29
Article R3113-29 du Code des transports

Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnai…

Art. R3113-3
Article R3113-3 du Code des transports

Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de ca…

Art. R3113-30
Article R3113-30 du Code des transports

Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29 , le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la p…

Art. R3113-31
Article R3113-31 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34 , qu'elle dispose chaque année de capitaux et d…

Art. R3113-32
Article R3113-32 du Code des transports

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…

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