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Code des transports

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Art. R2271-17
Article R2271-17 du Code des transports

L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.

Art. R2271-18
Article R2271-18 du Code des transports

En application de l'article L. 2271-4 , le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'…

Art. R2271-19
Article R2271-19 du Code des transports

Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que d…

Art. R2271-2
Article R2271-2 du Code des transports

Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 227…

Art. R2271-20
Article R2271-20 du Code des transports

Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux arti…

Art. R2271-21
Article R2271-21 du Code des transports

Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.

Art. R2271-22
Article R2271-22 du Code des transports

Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des …

Art. R2271-23
Article R2271-23 du Code des transports

Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3 …

Art. R2271-24
Article R2271-24 du Code des transports

Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3 , mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intéri…

Art. R2271-25
Article R2271-25 du Code des transports

Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.

Art. R2271-26
Article R2271-26 du Code des transports

I. - Dans une zone de sûreté : 1° L'accès des personnes physiques est subordonné : a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ; b) Pour toute autre …

Art. R2271-27
Article R2271-27 du Code des transports

Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, res…

Art. R2271-28
Article R2271-28 du Code des transports

Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3 , des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales conce…

Art. R2271-29
Article R2271-29 du Code des transports

I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5 , à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, …

Art. R2271-3
Article R2271-3 du Code des transports

Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18 , chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilit…

Art. R2271-30
Article R2271-30 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment : 1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans …

Art. R2271-31
Article R2271-31 du Code des transports

Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6 , comprennent : 1° Les contrôles d'accès ; 2° Les inspections-filtrage …

Art. R2271-32
Article R2271-32 du Code des transports

Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même artic…

Art. R2271-33
Article R2271-33 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur m…

Art. R2271-34
Article R2271-34 du Code des transports

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.

Art. R2271-35
Article R2271-35 du Code des transports

Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de …

Art. R2271-36
Article R2271-36 du Code des transports

En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5 , du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29 , le préfet peut, en tenant co…

Art. R2271-37
Article R2271-37 du Code des transports

En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3 , R. 2271-7 , R. 2271-8 ,…

Art. R2271-38
Article R2271-38 du Code des transports

En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7 , le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 e…

Art. R2271-39
Article R2271-39 du Code des transports

Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des san…

Art. R2271-4
Article R2271-4 du Code des transports

Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zon…

Art. R2271-5
Article R2271-5 du Code des transports

Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un m…

Art. R2271-6
Article R2271-6 du Code des transports

La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-explo…

Art. R2271-7
Article R2271-7 du Code des transports

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est co…

Art. R2271-8
Article R2271-8 du Code des transports

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 , la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi : 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et port…

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