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Code des transports

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Art. R2271-27
Article R2271-27 du Code des transports

Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, res…

Art. R2271-28
Article R2271-28 du Code des transports

Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3 , des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales conce…

Art. R2271-29
Article R2271-29 du Code des transports

I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5 , à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, …

Art. R2271-3
Article R2271-3 du Code des transports

Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18 , chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilit…

Art. R2271-30
Article R2271-30 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment : 1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans …

Art. R2271-31
Article R2271-31 du Code des transports

Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6 , comprennent : 1° Les contrôles d'accès ; 2° Les inspections-filtrage …

Art. R2271-32
Article R2271-32 du Code des transports

Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même artic…

Art. R2271-33
Article R2271-33 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur m…

Art. R2271-34
Article R2271-34 du Code des transports

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.

Art. R2271-35
Article R2271-35 du Code des transports

Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de …

Art. R2271-36
Article R2271-36 du Code des transports

En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5 , du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29 , le préfet peut, en tenant co…

Art. R2271-37
Article R2271-37 du Code des transports

En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3 , R. 2271-7 , R. 2271-8 ,…

Art. R2271-38
Article R2271-38 du Code des transports

En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7 , le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 e…

Art. R2271-39
Article R2271-39 du Code des transports

Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des san…

Art. R2271-4
Article R2271-4 du Code des transports

Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zon…

Art. R2271-5
Article R2271-5 du Code des transports

Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un m…

Art. R2271-6
Article R2271-6 du Code des transports

La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-explo…

Art. R2271-7
Article R2271-7 du Code des transports

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est co…

Art. R2271-8
Article R2271-8 du Code des transports

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 , la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi : 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et port…

Art. R2271-9
Article R2271-9 du Code des transports

Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Art. R3111-1
Article R3111-1 du Code des transports

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les ta…

Art. R3111-10
Article R3111-10 du Code des transports

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous …

Art. R3111-11
Article R3111-11 du Code des transports

Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La con…

Art. R3111-15
Article R3111-15 du Code des transports

La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 . Elle précise : 1 º Les établissements scolaires et les po…

Art. R3111-16
Article R3111-16 du Code des transports

Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'orga…

Art. R3111-17
Article R3111-17 du Code des transports

Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires. Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par …

Art. R3111-18
Article R3111-18 du Code des transports

La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.

Art. R3111-19
Article R3111-19 du Code des transports

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4 . Une nouvelle co…

Art. R3111-2
Article R3111-2 du Code des transports

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles général…

Art. R3111-20
Article R3111-20 du Code des transports

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9 , la durée des conventions conclues avec les entreprises de transpo…

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