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Code des transports

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Art. R2251-20
Article R2251-20 du Code des transports

L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent d…

Art. R2251-21
Article R2251-21 du Code des transports

L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie. Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, év…

Art. R2251-22
Article R2251-22 du Code des transports

Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.

Art. R2251-23
Article R2251-23 du Code des transports

L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la d…

Art. R2251-23
Article R2251-23 du Code des transports

L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la d…

Art. R2251-24
Article R2251-24 du Code des transports

Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontolog…

Art. R2251-25
Article R2251-25 du Code des transports

L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

Art. R2251-26
Article R2251-26 du Code des transports

Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 , les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant …

Art. R2251-26
Article R2251-26 du Code des transports

Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 , les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant …

Art. R2251-27
Article R2251-27 du Code des transports

L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.

Art. R2251-28
Article R2251-28 du Code des transports

L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de l…

Art. R2251-28
Article R2251-28 du Code des transports

L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et da…

Art. R2251-29
Article R2251-29 du Code des transports

L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu…

Art. R2251-29
Article R2251-29 du Code des transports

L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu…

Art. R2251-3
Article R2251-3 du Code des transports

Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ay…

Art. R2251-30
Article R2251-30 du Code des transports

La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1 , ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements co…

Art. R2251-30
Article R2251-30 du Code des transports

La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1 , ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements co…

Art. R2251-31
Article R2251-31 du Code des transports

L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par a…

Art. R2251-32
Article R2251-32 du Code des transports

L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du ser…

Art. R2251-33
Article R2251-33 du Code des transports

Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans. Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services …

Art. R2251-34
Article R2251-34 du Code des transports

En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la deman…

Art. R2251-35
Article R2251-35 du Code des transports

L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, …

Art. R2251-36
Article R2251-36 du Code des transports

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfe…

Art. R2251-37
Article R2251-37 du Code des transports

Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36 .

Art. R2251-38
Article R2251-38 du Code des transports

Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43 , les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2…

Art. R2251-38
Article R2251-38 du Code des transports

Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43 , les armes, systèmes d'alimentation et munitions autorisées par l'article R. 2251-41 doivent …

Art. R2251-39
Article R2251-39 du Code des transports

L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification. Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de…

Art. R2251-4
Article R2251-4 du Code des transports

L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois …

Art. R2251-40
Article R2251-40 du Code des transports

Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie national…

Art. R2251-41
Article R2251-41 du Code des transports

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes : 1° 1° et 8° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile e…

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