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Code des transports

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Art. R5547-3-16
Article R5547-3-16 du Code des transports

Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en po…

Art. R5547-3-17
Article R5547-3-17 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Art. R5547-3-18
Article R5547-3-18 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. R5547-3-19
Article R5547-3-19 du Code des transports

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. R5547-3-2
Article R5547-3-2 du Code des transports

I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de d…

Art. R5547-3-3
Article R5547-3-3 du Code des transports

I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation d…

Art. R5547-3-4
Article R5547-3-4 du Code des transports

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme : 1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'articl…

Art. R5547-3-5
Article R5547-3-5 du Code des transports

L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeu…

Art. R5547-3-6
Article R5547-3-6 du Code des transports

I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionne…

Art. R5547-3-7
Article R5547-3-7 du Code des transports

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les é…

Art. R5547-3-8
Article R5547-3-8 du Code des transports

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les …

Art. R5547-3-9
Article R5547-3-9 du Code des transports

I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5 , la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle mari…

Art. R5549-1
Article R5549-1 du Code des transports

I.-Pour l'application de l'article L. 5549-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l'article L. 5521-2-1 . II.-La section 1 du chapitre Ier du titre II …

Art. R5553-1
Article R5553-1 du Code des transports

Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre ch…

Art. R5553-2
Article R5553-2 du Code des transports

La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues p…

Art. R5555-1
Article R5555-1 du Code des transports

L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des mari…

Art. R5561-1
Article R5561-1 du Code des transports

I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concessi…

Art. R5561-2
Article R5561-2 du Code des transports

I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au d…

Art. R5561-3
Article R5561-3 du Code des transports

A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novemb…

Art. R5562-1
Article R5562-1 du Code des transports

Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires…

Art. R5562-2
Article R5562-2 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.

Art. R5562-3
Article R5562-3 du Code des transports

Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fi…

Art. R5563-1
Article R5563-1 du Code des transports

Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1 , l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances d…

Art. R5566-1
Article R5566-1 du Code des transports

Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinq…

Art. R5566-2
Article R5566-2 du Code des transports

Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R5566-3
Article R5566-3 du Code des transports

Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet art…

Art. R5566-4
Article R5566-4 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer : 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231…

Art. R5566-5
Article R5566-5 du Code des transports

Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la…

Art. R5566-6
Article R5566-6 du Code des transports

Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires batt…

Art. R5566-7
Article R5566-7 du Code des transports

Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes a…

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