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Code des transports

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Art. R5546-2-1
Article R5546-2-1 du Code des transports

I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre. II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre…

Art. R5546-2-10
Article R5546-2-10 du Code des transports

Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la dispositi…

Art. R5546-2-11
Article R5546-2-11 du Code des transports

I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer pla…

Art. R5546-2-12
Article R5546-2-12 du Code des transports

Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a é…

Art. R5546-2-13
Article R5546-2-13 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et…

Art. R5546-2-14
Article R5546-2-14 du Code des transports

I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de…

Art. R5546-2-15
Article R5546-2-15 du Code des transports

La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droi…

Art. R5546-2-16
Article R5546-2-16 du Code des transports

Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer …

Art. R5546-2-17
Article R5546-2-17 du Code des transports

I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploit…

Art. R5546-2-18
Article R5546-2-18 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au regis…

Art. R5546-2-19
Article R5546-2-19 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France…

Art. R5546-2-2
Article R5546-2-2 du Code des transports

I. - La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activit…

Art. R5546-2-20
Article R5546-2-20 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contr…

Art. R5546-2-21
Article R5546-2-21 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l…

Art. R5546-2-22
Article R5546-2-22 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France…

Art. R5546-2-23
Article R5546-2-23 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'art…

Art. R5546-2-3
Article R5546-2-3 du Code des transports

Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1…

Art. R5546-2-4
Article R5546-2-4 du Code des transports

L'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les menti…

Art. R5546-2-5
Article R5546-2-5 du Code des transports

L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité c…

Art. R5546-2-6
Article R5546-2-6 du Code des transports

Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité me…

Art. R5546-2-8
Article R5546-2-8 du Code des transports

Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièce…

Art. R5546-2-9
Article R5546-2-9 du Code des transports

Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui l…

Art. R5547-3
Article R5547-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un ti…

Art. R5547-3-1
Article R5547-3-1 du Code des transports

I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compéten…

Art. R5547-3-10
Article R5547-3-10 du Code des transports

I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 , par l'inspe…

Art. R5547-3-11
Article R5547-3-11 du Code des transports

I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente : 1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité …

Art. R5547-3-12
Article R5547-3-12 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8 , et sous réserve de l'absence de poursuites péna…

Art. R5547-3-13
Article R5547-3-13 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12 , le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites do…

Art. R5547-3-14
Article R5547-3-14 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12 .

Art. R5547-3-15
Article R5547-3-15 du Code des transports

Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses cha…

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