Code des transports
I.-Pour l'application de l'article L. 5549-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l'article L. 5521-2-1 . II.-La section 1 du chapitre Ier du titre II …
Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre ch…
La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues p…
L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des mari…
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concessi…
I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au d…
A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novemb…
Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires…
Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fi…
Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1 , l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances d…
Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinq…
Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet art…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer : 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231…
Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la…
Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires batt…
Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes a…
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1 dans les conditions définie…
Le préfet de département est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procé…
Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières inte…
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs. Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisatio…
L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail e…
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procé…
Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre…
I. – Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de l…
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux marins employés à bord.
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