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Code des transports

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Art. R5534-7
Article R5534-7 du Code des transports

Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer. Les informations recueillies lors du conseil…

Art. R5534-8
Article R5534-8 du Code des transports

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les cons…

Art. R5534-9
Article R5534-9 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées : 1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ; 2° Soit auprès du capitaine du navire.

Art. R5542-1
Article R5542-1 du Code des transports

Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : 1° La date d'embauche ; 2° Le cas échéant, la dur…

Art. R5542-2
Article R5542-2 du Code des transports

La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventi…

Art. R5542-3
Article R5542-3 du Code des transports

Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, …

Art. R5542-4
Article R5542-4 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

Art. R5542-5
Article R5542-5 du Code des transports

L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve…

Art. R5542-6
Article R5542-6 du Code des transports

Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les…

Art. R5545-1
Article R5545-1 du Code des transports

Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effect…

Art. R5545-1-1
Article R5545-1-1 du Code des transports

Un exemplaire du document unique d'évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatr…

Art. R5545-3
Article R5545-3 du Code des transports

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail , sont fournis à bord des navires et mis à disposition des …

Art. R5545-3-1
Article R5545-3-1 du Code des transports

Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l' article R. 4312-6 du code du t…

Art. R5545-6
Article R5545-6 du Code des transports

I.-Pour l'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au méd…

Art. R5545-6-1
Article R5545-6-1 du Code des transports

Les chapitres Ier , II , III , V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.

Art. R5545-6-10
Article R5545-6-10 du Code des transports

Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé …

Art. R5545-6-11
Article R5545-6-11 du Code des transports

I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditio…

Art. R5545-6-12
Article R5545-6-12 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5545-13 , le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l'…

Art. R5545-6-13
Article R5545-6-13 du Code des transports

Le service de santé des gens de mer : 1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ; 2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel d…

Art. R5545-6-14
Article R5545-6-14 du Code des transports

Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'en…

Art. R5545-6-15
Article R5545-6-15 du Code des transports

Pour l'application du III de l' article L. 4624-9 du code du travail , le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informatio…

Art. R5545-6-16
Article R5545-6-16 du Code des transports

Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer. Les m…

Art. R5545-6-17
Article R5545-6-17 du Code des transports

Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et…

Art. R5545-6-18
Article R5545-6-18 du Code des transports

Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.

Art. R5545-6-19
Article R5545-6-19 du Code des transports

I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens …

Art. R5545-6-2
Article R5545-6-2 du Code des transports

Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aq…

Art. R5545-6-20
Article R5545-6-20 du Code des transports

I.-Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du p…

Art. R5545-6-21
Article R5545-6-21 du Code des transports

Les articles R. 4624-1 et R. 4624-3 à R. 4624-9 du code du travail sont applicables aux marins sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 4624-4 , les mots : “ L'employeur ou le présid…

Art. R5545-6-22
Article R5545-6-22 du Code des transports

Les dispositions de l' article R. 4624-2 du code du travail ne sont pas applicables.

Art. R5545-6-23
Article R5545-6-23 du Code des transports

Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicabl…

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