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Code des transports

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Art. R5545-6-35
Article R5545-6-35 du Code des transports

Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.

Art. R5545-6-36
Article R5545-6-36 du Code des transports

Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à …

Art. R5545-6-37
Article R5545-6-37 du Code des transports

Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la …

Art. R5545-6-38
Article R5545-6-38 du Code des transports

I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son…

Art. R5545-6-39
Article R5545-6-39 du Code des transports

Le dossier médical en santé au travail prévu à l' article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-…

Art. R5545-6-4
Article R5545-6-4 du Code des transports

Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.

Art. R5545-6-40
Article R5545-6-40 du Code des transports

Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39 . Il est responsable de la tenue du dossier médical, …

Art. R5545-6-41
Article R5545-6-41 du Code des transports

I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gen…

Art. R5545-6-42
Article R5545-6-42 du Code des transports

Pour l'application des dispositions de l' article R. 4624-46 du code du travail , les mots : “ fiche d'entreprise ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ou d'armement ”. …

Art. R5545-6-43
Article R5545-6-43 du Code des transports

Les articles R. 4624-47 , R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables.

Art. R5545-6-5
Article R5545-6-5 du Code des transports

I. - Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'ils tiennent directement d…

Art. R5545-6-6
Article R5545-6-6 du Code des transports

I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12 , les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour ê…

Art. R5545-6-7
Article R5545-6-7 du Code des transports

I.-Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant exc…

Art. R5545-6-8
Article R5545-6-8 du Code des transports

Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère char…

Art. R5545-6-9
Article R5545-6-9 du Code des transports

Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instru…

Art. R5545-7
Article R5545-7 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l' article R. 5545-1-1 .

Art. R5545-7-1
Article R5545-7-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1 .

Art. R5546-2
Article R5546-2 du Code des transports

I. - L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1, est le préfet …

Art. R5546-2-1
Article R5546-2-1 du Code des transports

I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre. II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre…

Art. R5546-2-10
Article R5546-2-10 du Code des transports

Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la dispositi…

Art. R5546-2-11
Article R5546-2-11 du Code des transports

I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer pla…

Art. R5546-2-12
Article R5546-2-12 du Code des transports

Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a é…

Art. R5546-2-13
Article R5546-2-13 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et…

Art. R5546-2-14
Article R5546-2-14 du Code des transports

I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de…

Art. R5546-2-15
Article R5546-2-15 du Code des transports

La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droi…

Art. R5546-2-16
Article R5546-2-16 du Code des transports

Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer …

Art. R5546-2-17
Article R5546-2-17 du Code des transports

I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploit…

Art. R5546-2-18
Article R5546-2-18 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au regis…

Art. R5546-2-19
Article R5546-2-19 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France…

Art. R5546-2-2
Article R5546-2-2 du Code des transports

I. - La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activit…

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