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Code des transports

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Art. R5524-29
Article R5524-29 du Code des transports

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui commu…

Art. R5524-3
Article R5524-3 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre te…

Art. R5524-30
Article R5524-30 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler…

Art. R5524-31
Article R5524-31 du Code des transports

Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil. L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline …

Art. R5524-32
Article R5524-32 du Code des transports

A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline so…

Art. R5524-33
Article R5524-33 du Code des transports

Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation. Dans le cas où, ap…

Art. R5524-34
Article R5524-34 du Code des transports

Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.

Art. R5524-35
Article R5524-35 du Code des transports

Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête. L'intéressé mis en…

Art. R5524-36
Article R5524-36 du Code des transports

Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.

Art. R5524-37
Article R5524-37 du Code des transports

Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2…

Art. R5524-38
Article R5524-38 du Code des transports

Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cet…

Art. R5524-39
Article R5524-39 du Code des transports

Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d…

Art. R5524-4
Article R5524-4 du Code des transports

Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public. Les fautes gra…

Art. R5524-40
Article R5524-40 du Code des transports

Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans. Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des dr…

Art. R5524-41
Article R5524-41 du Code des transports

Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.

Art. R5524-42
Article R5524-42 du Code des transports

S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.

Art. R5524-43
Article R5524-43 du Code des transports

I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6 , sont inscrit…

Art. R5524-44
Article R5524-44 du Code des transports

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2 , de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5 , est effacée d'office du registre mentionné à l'article R…

Art. R5524-45
Article R5524-45 du Code des transports

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification. L'effacement…

Art. R5524-46
Article R5524-46 du Code des transports

Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime o…

Art. R5524-47
Article R5524-47 du Code des transports

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit : 1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le …

Art. R5524-48
Article R5524-48 du Code des transports

Une liste de personnes appelées à siéger au conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de l'article R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens de mer, sur proposition, respect…

Art. R5524-49
Article R5524-49 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur disponibilité.

Art. R5524-5
Article R5524-5 du Code des transports

Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la l…

Art. R5524-50
Article R5524-50 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.

Art. R5524-51
Article R5524-51 du Code des transports

Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-…

Art. R5524-52
Article R5524-52 du Code des transports

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2 , ou ne justifie pas une …

Art. R5524-53
Article R5524-53 du Code des transports

La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre c…

Art. R5524-54
Article R5524-54 du Code des transports

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52 , le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le direct…

Art. R5524-55
Article R5524-55 du Code des transports

I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19 , la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit :…

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