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Code des transports

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Art. R5521-14
Article R5521-14 du Code des transports

Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et …

Art. R5521-2
Article R5521-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5521-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L.…

Art. R5521-3
Article R5521-3 du Code des transports

I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 : 1° Sont médica…

Art. R5521-4
Article R5521-4 du Code des transports

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3 , le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte : 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâc…

Art. R5521-5
Article R5521-5 du Code des transports

Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Art. R5521-6
Article R5521-6 du Code des transports

Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas : 1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ; 2° Le médecin habilité mentionné à l'a…

Art. R5521-7
Article R5521-7 du Code des transports

Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. R5521-8
Article R5521-8 du Code des transports

I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus : 1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans …

Art. R5521-9
Article R5521-9 du Code des transports

Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10 , R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36 , tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titula…

Art. R5524-1
Article R5524-1 du Code des transports

I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1 , exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon fran…

Art. R5524-10
Article R5524-10 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à …

Art. R5524-11
Article R5524-11 du Code des transports

I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il cl…

Art. R5524-12
Article R5524-12 du Code des transports

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2 , le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. …

Art. R5524-13
Article R5524-13 du Code des transports

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le c…

Art. R5524-14
Article R5524-14 du Code des transports

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision…

Art. R5524-15
Article R5524-15 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6 , prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conse…

Art. R5524-16
Article R5524-16 du Code des transports

I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de…

Art. R5524-17
Article R5524-17 du Code des transports

Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions pr…

Art. R5524-18
Article R5524-18 du Code des transports

Lorsque la personne mise en cause est un marin, le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous rés…

Art. R5524-19
Article R5524-19 du Code des transports

Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une pe…

Art. R5524-2
Article R5524-2 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend d…

Art. R5524-20
Article R5524-20 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit. Les frais occasionnés par…

Art. R5524-21
Article R5524-21 du Code des transports

I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline : 1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou aya…

Art. R5524-22
Article R5524-22 du Code des transports

Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R5524-23
Article R5524-23 du Code des transports

Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au …

Art. R5524-24
Article R5524-24 du Code des transports

I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les disp…

Art. R5524-25
Article R5524-25 du Code des transports

Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.

Art. R5524-26
Article R5524-26 du Code des transports

Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline. En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans …

Art. R5524-27
Article R5524-27 du Code des transports

Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette dé…

Art. R5524-28
Article R5524-28 du Code des transports

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les tr…

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