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Code des transports

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Art. R5423-7
Article R5423-7 du Code des transports

Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5 . L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, s…

Art. R5423-8
Article R5423-8 du Code des transports

L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.

Art. R5423-9
Article R5423-9 du Code des transports

En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur…

Art. R5431-1
Article R5431-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5431-3 , le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il mé…

Art. R5431-2
Article R5431-2 du Code des transports

Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport mar…

Art. R5432-1
Article R5432-1 du Code des transports

Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes.

Art. R5435-2
Article R5435-2 du Code des transports

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports.

Art. R5442-1
Article R5442-1 du Code des transports

En application de l'article L. 5442-5 , les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, élémen…

Art. R5442-12
Article R5442-12 du Code des transports

Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1 , l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'E…

Art. R5442-13
Article R5442-13 du Code des transports

Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1 , l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du G…

Art. R5442-14
Article R5442-14 du Code des transports

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend : 1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ; 2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une é…

Art. R5442-15
Article R5442-15 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission. Lorsque le trajet est régu…

Art. R5442-16
Article R5442-16 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions …

Art. R5442-2
Article R5442-2 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes : 1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de…

Art. R5442-3
Article R5442-3 du Code des transports

Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-…

Art. R5442-4
Article R5442-4 du Code des transports

Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette derniè…

Art. R5442-5
Article R5442-5 du Code des transports

Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur tra…

Art. R5442-6
Article R5442-6 du Code des transports

I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navir…

Art. R5511-1
Article R5511-1 du Code des transports

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1 , les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessa…

Art. R5511-2
Article R5511-2 du Code des transports

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 , les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : …

Art. R5511-3
Article R5511-3 du Code des transports

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 , à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités su…

Art. R5511-4
Article R5511-4 du Code des transports

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des ac…

Art. R5511-5
Article R5511-5 du Code des transports

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un na…

Art. R5511-6
Article R5511-6 du Code des transports

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.

Art. R5511-7
Article R5511-7 du Code des transports

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité profe…

Art. R5521-1
Article R5521-1 du Code des transports

Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise : 1° Avant l'accès à la profession de marin ; 2° Avant le premier embarquement ; 3° Avant toute entrée en formation maritime ; 4° Avant l'exp…

Art. R5521-10
Article R5521-10 du Code des transports

Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la …

Art. R5521-11
Article R5521-11 du Code des transports

Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes. Le dir…

Art. R5521-12
Article R5521-12 du Code des transports

I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins : 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ; 2° Après to…

Art. R5521-13
Article R5521-13 du Code des transports

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation. II.-Lorsque l'inaptitude à la…

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