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Code des transports

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Art. R5531-5
Article R5531-5 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5531-4 , les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les su…

Art. R5531-6
Article R5531-6 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4 , prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5 , à moins qu'i…

Art. R5531-7
Article R5531-7 du Code des transports

La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5 , prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6 , consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les…

Art. R5531-8
Article R5531-8 du Code des transports

La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne …

Art. R5534-1
Article R5534-1 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de s…

Art. R5534-10
Article R5534-10 du Code des transports

Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce regis…

Art. R5534-11
Article R5534-11 du Code des transports

Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3 , le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation. Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'i…

Art. R5534-12
Article R5534-12 du Code des transports

Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

Art. R5534-13
Article R5534-13 du Code des transports

La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plai…

Art. R5534-14
Article R5534-14 du Code des transports

Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse es…

Art. R5534-15
Article R5534-15 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées : 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les …

Art. R5534-16
Article R5534-16 du Code des transports

Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer. Ils s'informent réciproquement des plain…

Art. R5534-17
Article R5534-17 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe : 1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte o…

Art. R5534-2
Article R5534-2 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes : 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gen…

Art. R5534-3
Article R5534-3 du Code des transports

La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet : 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; 2° Le nom du nav…

Art. R5534-4
Article R5534-4 du Code des transports

En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.

Art. R5534-5
Article R5534-5 du Code des transports

I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui e…

Art. R5534-6
Article R5534-6 du Code des transports

Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un…

Art. R5534-7
Article R5534-7 du Code des transports

Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer. Les informations recueillies lors du conseil…

Art. R5534-8
Article R5534-8 du Code des transports

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les cons…

Art. R5534-9
Article R5534-9 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées : 1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ; 2° Soit auprès du capitaine du navire.

Art. R5542-1
Article R5542-1 du Code des transports

Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : 1° La date d'embauche ; 2° Le cas échéant, la dur…

Art. R5542-2
Article R5542-2 du Code des transports

La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventi…

Art. R5542-3
Article R5542-3 du Code des transports

Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, …

Art. R5542-4
Article R5542-4 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

Art. R5542-5
Article R5542-5 du Code des transports

L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve…

Art. R5542-6
Article R5542-6 du Code des transports

Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les…

Art. R5545-1
Article R5545-1 du Code des transports

Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effect…

Art. R5545-1-1
Article R5545-1-1 du Code des transports

Un exemplaire du document unique d'évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatr…

Art. R5545-3
Article R5545-3 du Code des transports

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail , sont fournis à bord des navires et mis à disposition des …

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