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Code des transports

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Art. R5524-4
Article R5524-4 du Code des transports

Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public. Les fautes gra…

Art. R5524-40
Article R5524-40 du Code des transports

Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans. Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des dr…

Art. R5524-41
Article R5524-41 du Code des transports

Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.

Art. R5524-42
Article R5524-42 du Code des transports

S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.

Art. R5524-43
Article R5524-43 du Code des transports

I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6 , sont inscrit…

Art. R5524-44
Article R5524-44 du Code des transports

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2 , de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5 , est effacée d'office du registre mentionné à l'article R…

Art. R5524-45
Article R5524-45 du Code des transports

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification. L'effacement…

Art. R5524-46
Article R5524-46 du Code des transports

Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime o…

Art. R5524-47
Article R5524-47 du Code des transports

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit : 1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le …

Art. R5524-48
Article R5524-48 du Code des transports

Une liste de personnes appelées à siéger au conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de l'article R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens de mer, sur proposition, respect…

Art. R5524-49
Article R5524-49 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur disponibilité.

Art. R5524-5
Article R5524-5 du Code des transports

Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la l…

Art. R5524-50
Article R5524-50 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.

Art. R5524-51
Article R5524-51 du Code des transports

Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-…

Art. R5524-52
Article R5524-52 du Code des transports

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2 , ou ne justifie pas une …

Art. R5524-53
Article R5524-53 du Code des transports

La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre c…

Art. R5524-54
Article R5524-54 du Code des transports

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52 , le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le direct…

Art. R5524-55
Article R5524-55 du Code des transports

I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19 , la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit :…

Art. R5524-56
Article R5524-56 du Code des transports

La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations m…

Art. R5524-57
Article R5524-57 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55 .

Art. R5524-58
Article R5524-58 du Code des transports

La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assi…

Art. R5524-59
Article R5524-59 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.

Art. R5524-6
Article R5524-6 du Code des transports

I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentio…

Art. R5524-7
Article R5524-7 du Code des transports

I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel : 1° Les faits se sont produits ; 2° Le navire ou la station de pilo…

Art. R5524-8
Article R5524-8 du Code des transports

Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autor…

Art. R5524-9
Article R5524-9 du Code des transports

I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le conc…

Art. R5531-1
Article R5531-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5531-2 , le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2 , toutes fautes contre la discipline commises par des membres d…

Art. R5531-2
Article R5531-2 du Code des transports

Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'…

Art. R5531-3
Article R5531-3 du Code des transports

Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues. L'intéressé est invité par le capitain…

Art. R5531-4
Article R5531-4 du Code des transports

Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et …

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