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Code des transports

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Art. R5422-28
Article R5422-28 du Code des transports

Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réce…

Art. R5422-29
Article R5422-29 du Code des transports

Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 54…

Art. R5422-6
Article R5422-6 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandi…

Art. R5422-7
Article R5422-7 du Code des transports

Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.

Art. R5422-8
Article R5422-8 du Code des transports

En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au po…

Art. R5422-9
Article R5422-9 du Code des transports

Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.

Art. R5423-1
Article R5423-1 du Code des transports

Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.

Art. R5423-10
Article R5423-10 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° Le taux du fret ; 4° La durée du contrat.

Art. R5423-11
Article R5423-11 du Code des transports

Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les…

Art. R5423-12
Article R5423-12 du Code des transports

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.

Art. R5423-13
Article R5423-13 du Code des transports

La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d…

Art. R5423-14
Article R5423-14 du Code des transports

Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

Art. R5423-15
Article R5423-15 du Code des transports

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par mensualité et d'avance. Il n'est pas acquis " à tout événement ".

Art. R5423-17
Article R5423-17 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° L'importance et la nature de la cargais…

Art. R5423-18
Article R5423-18 du Code des transports

Le fréteur s'oblige : 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opér…

Art. R5423-19
Article R5423-19 du Code des transports

Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Art. R5423-2
Article R5423-2 du Code des transports

L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ". Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jaug…

Art. R5423-20
Article R5423-20 du Code des transports

L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.

Art. R5423-21
Article R5423-21 du Code des transports

L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ". Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le d…

Art. R5423-22
Article R5423-22 du Code des transports

Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la …

Art. R5423-23
Article R5423-23 du Code des transports

Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont consid…

Art. R5423-24
Article R5423-24 du Code des transports

L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

Art. R5423-25
Article R5423-25 du Code des transports

S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent égalem…

Art. R5423-26
Article R5423-26 du Code des transports

Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où …

Art. R5423-27
Article R5423-27 du Code des transports

En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.

Art. R5423-28
Article R5423-28 du Code des transports

En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération. Cette faculté n'existe que si le…

Art. R5423-3
Article R5423-3 du Code des transports

Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court : 1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat o…

Art. R5423-4
Article R5423-4 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

Art. R5423-5
Article R5423-5 du Code des transports

Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire. Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si cell…

Art. R5423-6
Article R5423-6 du Code des transports

L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de…

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