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Code des transports

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Art. R5442-16
Article R5442-16 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions …

Art. R5442-2
Article R5442-2 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes : 1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de…

Art. R5442-3
Article R5442-3 du Code des transports

Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-…

Art. R5442-4
Article R5442-4 du Code des transports

Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette derniè…

Art. R5442-5
Article R5442-5 du Code des transports

Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur tra…

Art. R5442-6
Article R5442-6 du Code des transports

I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navir…

Art. R5511-1
Article R5511-1 du Code des transports

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1 , les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessa…

Art. R5511-2
Article R5511-2 du Code des transports

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 , les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : …

Art. R5511-3
Article R5511-3 du Code des transports

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 , à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités su…

Art. R5511-4
Article R5511-4 du Code des transports

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des ac…

Art. R5511-5
Article R5511-5 du Code des transports

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un na…

Art. R5511-6
Article R5511-6 du Code des transports

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.

Art. R5511-7
Article R5511-7 du Code des transports

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité profe…

Art. R5521-1
Article R5521-1 du Code des transports

Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise : 1° Avant l'accès à la profession de marin ; 2° Avant le premier embarquement ; 3° Avant toute entrée en formation maritime ; 4° Avant l'exp…

Art. R5521-10
Article R5521-10 du Code des transports

Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la …

Art. R5521-11
Article R5521-11 du Code des transports

Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes. Le dir…

Art. R5521-12
Article R5521-12 du Code des transports

I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins : 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ; 2° Après to…

Art. R5521-13
Article R5521-13 du Code des transports

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation. II.-Lorsque l'inaptitude à la…

Art. R5521-14
Article R5521-14 du Code des transports

Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et …

Art. R5521-2
Article R5521-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5521-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L.…

Art. R5521-3
Article R5521-3 du Code des transports

I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 : 1° Sont médica…

Art. R5521-4
Article R5521-4 du Code des transports

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3 , le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte : 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâc…

Art. R5521-5
Article R5521-5 du Code des transports

Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Art. R5521-6
Article R5521-6 du Code des transports

Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas : 1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ; 2° Le médecin habilité mentionné à l'a…

Art. R5521-7
Article R5521-7 du Code des transports

Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. R5521-8
Article R5521-8 du Code des transports

I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus : 1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans …

Art. R5521-9
Article R5521-9 du Code des transports

Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10 , R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36 , tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titula…

Art. R5524-1
Article R5524-1 du Code des transports

I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1 , exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon fran…

Art. R5524-10
Article R5524-10 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à …

Art. R5524-11
Article R5524-11 du Code des transports

I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il cl…

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