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Code des transports

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Art. R5343-1
Article R5343-1 du Code des transports

En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports , dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opé…

Art. R5343-18
Article R5343-18 du Code des transports

La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou…

Art. R5343-19
Article R5343-19 du Code des transports

Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux arti…

Art. R5343-2
Article R5343-2 du Code des transports

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3 , les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations…

Art. R5343-21
Article R5343-21 du Code des transports

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une dem…

Art. R5343-22
Article R5343-22 du Code des transports

Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l' article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salari…

Art. R5343-23
Article R5343-23 du Code des transports

Pour l'application de l' article L. 3322-2 du code du travail , l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salari…

Art. R5343-24
Article R5343-24 du Code des transports

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail , un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de …

Art. R5343-25
Article R5343-25 du Code des transports

Lorsqu'en application de l' article L. 3322-6 du code du travail , les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise…

Art. R5343-27
Article R5343-27 du Code des transports

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentat…

Art. R5343-28
Article R5343-28 du Code des transports

Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles. Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des …

Art. R5343-29
Article R5343-29 du Code des transports

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les con…

Art. R5343-3
Article R5343-3 du Code des transports

I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintie…

Art. R5343-30
Article R5343-30 du Code des transports

La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement. La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a …

Art. R5343-31
Article R5343-31 du Code des transports

L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21 .

Art. R5343-32
Article R5343-32 du Code des transports

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

Art. R5343-34
Article R5343-34 du Code des transports

I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1 , sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou…

Art. R5343-41
Article R5343-41 du Code des transports

I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers menti…

Art. R5351-1
Article R5351-1 du Code des transports

L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires. Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminato…

Art. R5351-2
Article R5351-2 du Code des transports

L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensab…

Art. R5351-3
Article R5351-3 du Code des transports

L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " SNCF Réseau " dans les con…

Art. R5352-1
Article R5352-1 du Code des transports

La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infra…

Art. R5352-2
Article R5352-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands …

Art. R5352-3
Article R5352-3 du Code des transports

L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamme…

Art. R5352-6
Article R5352-6 du Code des transports

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre chargé des transports.

Art. R5352-7
Article R5352-7 du Code des transports

Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des contraventions de grand…

Art. R5411-1
Article R5411-1 du Code des transports

Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.

Art. R5412-1
Article R5412-1 du Code des transports

L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes. Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

Art. R5412-10
Article R5412-10 du Code des transports

Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile…

Art. R5412-2
Article R5412-2 du Code des transports

Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

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