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Code des transports

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Art. R5421-1
Article R5421-1 du Code des transports

Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant l…

Art. R5422-10
Article R5422-10 du Code des transports

Le montant du fret est établi par la convention des parties.

Art. R5422-12
Article R5422-12 du Code des transports

Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.

Art. R5422-13
Article R5422-13 du Code des transports

Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi …

Art. R5422-14
Article R5422-14 du Code des transports

En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8 , les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marc…

Art. R5422-15
Article R5422-15 du Code des transports

Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.

Art. R5422-16
Article R5422-16 du Code des transports

Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant. Ce destinataire est : 1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dén…

Art. R5422-17
Article R5422-17 du Code des transports

La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire. La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 so…

Art. R5422-18
Article R5422-18 du Code des transports

Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.

Art. R5422-19
Article R5422-19 du Code des transports

Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié. La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même ma…

Art. R5422-20
Article R5422-20 du Code des transports

A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à : 1° En faire vendre une …

Art. R5422-21
Article R5422-21 du Code des transports

Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant l…

Art. R5422-22
Article R5422-22 du Code des transports

Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.

Art. R5422-23
Article R5422-23 du Code des transports

Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.

Art. R5422-24
Article R5422-24 du Code des transports

En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de…

Art. R5422-25
Article R5422-25 du Code des transports

Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention international…

Art. R5422-26
Article R5422-26 du Code des transports

Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour …

Art. R5422-27
Article R5422-27 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ; 2° Dans les rapports du transport…

Art. R5422-28
Article R5422-28 du Code des transports

Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réce…

Art. R5422-29
Article R5422-29 du Code des transports

Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 54…

Art. R5422-6
Article R5422-6 du Code des transports

Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandi…

Art. R5422-7
Article R5422-7 du Code des transports

Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.

Art. R5422-8
Article R5422-8 du Code des transports

En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au po…

Art. R5422-9
Article R5422-9 du Code des transports

Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.

Art. R5423-1
Article R5423-1 du Code des transports

Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.

Art. R5423-10
Article R5423-10 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° Le taux du fret ; 4° La durée du contrat.

Art. R5423-11
Article R5423-11 du Code des transports

Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les…

Art. R5423-12
Article R5423-12 du Code des transports

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.

Art. R5423-13
Article R5423-13 du Code des transports

La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d…

Art. R5423-14
Article R5423-14 du Code des transports

Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

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