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Code des transports

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Art. R5341-48
Article R5341-48 du Code des transports

L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs. Elle est instituée pour…

Art. R5341-49
Article R5341-49 du Code des transports

L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative : 1° Deux représentants des armateurs ; 2° Deux représentants des autres usagers du port ; 3° Deux pilotes servant le port …

Art. R5341-5
Article R5341-5 du Code des transports

Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 : 1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licen…

Art. R5341-50
Article R5341-50 du Code des transports

Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative : 1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; 2° Dans les grands ports maritimes, le président du di…

Art. R5341-51
Article R5341-51 du Code des transports

Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du min…

Art. R5341-52
Article R5341-52 du Code des transports

Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder a…

Art. R5341-53
Article R5341-53 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.

Art. R5341-54
Article R5341-54 du Code des transports

Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général, après co…

Art. R5341-54
Article R5341-54 du Code des transports

Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général. Les stat…

Art. R5341-55
Article R5341-55 du Code des transports

Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.

Art. R5341-56
Article R5341-56 du Code des transports

Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les rémunérations sont mises en commun dans les stations où le service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté d'accord avec les…

Art. R5341-57
Article R5341-57 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du service du pilotage. Le chef du service du pilotage est, par principe, le président du sy…

Art. R5341-57
Article R5341-57 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage. Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de …

Art. R5341-58
Article R5341-58 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction du service du pilotage est exercée par le directeur des mouvements du port.

Art. R5341-6
Article R5341-6 du Code des transports

La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marcha…

Art. R5341-7
Article R5341-7 du Code des transports

La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans exa…

Art. R5341-8
Article R5341-8 du Code des transports

Le préfet de département peut, après avis de la commission locale : 1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables …

Art. R5341-9
Article R5341-9 du Code des transports

La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance. Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été co…

Art. R5343-1
Article R5343-1 du Code des transports

En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports , dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opé…

Art. R5343-18
Article R5343-18 du Code des transports

La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou…

Art. R5343-19
Article R5343-19 du Code des transports

Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux arti…

Art. R5343-2
Article R5343-2 du Code des transports

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3 , les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations…

Art. R5343-21
Article R5343-21 du Code des transports

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une dem…

Art. R5343-22
Article R5343-22 du Code des transports

Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l' article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salari…

Art. R5343-23
Article R5343-23 du Code des transports

Pour l'application de l' article L. 3322-2 du code du travail , l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salari…

Art. R5343-24
Article R5343-24 du Code des transports

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail , un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de …

Art. R5343-25
Article R5343-25 du Code des transports

Lorsqu'en application de l' article L. 3322-6 du code du travail , les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise…

Art. R5343-27
Article R5343-27 du Code des transports

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentat…

Art. R5343-28
Article R5343-28 du Code des transports

Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles. Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des …

Art. R5343-29
Article R5343-29 du Code des transports

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les con…

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