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Code des transports

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Art. R5332-73
Article R5332-73 du Code des transports

I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'agréme…

Art. R5332-74
Article R5332-74 du Code des transports

I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à l…

Art. R5332-75
Article R5332-75 du Code des transports

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas le…

Art. R5332-76
Article R5332-76 du Code des transports

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté…

Art. R5332-77
Article R5332-77 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui : 1° L'Etat peut confier la r…

Art. R5332-78
Article R5332-78 du Code des transports

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20 . Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.…

Art. R5332-79
Article R5332-79 du Code des transports

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégor…

Art. R5332-8
Article R5332-8 du Code des transports

Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1 …

Art. R5332-8
Article R5332-8 du Code des transports

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des po…

Art. R5332-80
Article R5332-80 du Code des transports

I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78 , en fon…

Art. R5332-81
Article R5332-81 du Code des transports

I. - L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à l…

Art. R5332-82
Article R5332-82 du Code des transports

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habil…

Art. R5332-83
Article R5332-83 du Code des transports

L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.

Art. R5332-9
Article R5332-9 du Code des transports

Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants : 1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'…

Art. R5332-9
Article R5332-9 du Code des transports

Dans chacun des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1 , ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un com…

Art. R5333-1
Article R5333-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivemen…

Art. R5333-10
Article R5333-10 du Code des transports

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire. Ceux-ci sont amarrés sous la …

Art. R5333-11
Article R5333-11 du Code des transports

L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port. Si le navire, bateau ou …

Art. R5333-12
Article R5333-12 du Code des transports

Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements d…

Art. R5333-13
Article R5333-13 du Code des transports

Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Le…

Art. R5333-14
Article R5333-14 du Code des transports

L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dang…

Art. R5333-15
Article R5333-15 du Code des transports

L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement gén…

Art. R5333-16
Article R5333-16 du Code des transports

Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lo…

Art. R5333-17
Article R5333-17 du Code des transports

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.

Art. R5333-18
Article R5333-18 du Code des transports

Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur d…

Art. R5333-19
Article R5333-19 du Code des transports

L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet o…

Art. R5333-2
Article R5333-2 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention d…

Art. R5333-20
Article R5333-20 du Code des transports

Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où son…

Art. R5333-21
Article R5333-21 du Code des transports

Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre. Les plans détaillés du bateau et le …

Art. R5333-22
Article R5333-22 du Code des transports

Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuée…

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