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Code des transports

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Art. R5332-54
Article R5332-54 du Code des transports

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.

Art. R5332-55
Article R5332-55 du Code des transports

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20 . Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.…

Art. R5332-55
Article R5332-55 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des…

Art. R5332-56
Article R5332-56 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires r…

Art. R5332-56
Article R5332-56 du Code des transports

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégorie…

Art. R5332-57
Article R5332-57 du Code des transports

I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs : 1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute i…

Art. R5332-57
Article R5332-57 du Code des transports

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55 , en fonction…

Art. R5332-58
Article R5332-58 du Code des transports

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicau…

Art. R5332-58
Article R5332-58 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport i…

Art. R5332-59
Article R5332-59 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport i…

Art. R5332-59
Article R5332-59 du Code des transports

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habil…

Art. R5332-60
Article R5332-60 du Code des transports

L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.

Art. R5332-60
Article R5332-60 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniqu…

Art. R5332-61
Article R5332-61 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en applicat…

Art. R5332-61
Article R5332-61 du Code des transports

Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté e…

Art. R5332-62
Article R5332-62 du Code des transports

Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.

Art. R5332-62
Article R5332-62 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° …

Art. R5332-63
Article R5332-63 du Code des transports

Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de dépar…

Art. R5332-63
Article R5332-63 du Code des transports

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Art. R5332-64
Article R5332-64 du Code des transports

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. Il ne confie l'exécution pour son compte des mis…

Art. R5332-64
Article R5332-64 du Code des transports

L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du deman…

Art. R5332-65
Article R5332-65 du Code des transports

I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans. II. - L'autorisation…

Art. R5332-66
Article R5332-66 du Code des transports

En cas d'urgence : 1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le …

Art. R5332-67
Article R5332-67 du Code des transports

Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par : 1° L…

Art. R5332-68
Article R5332-68 du Code des transports

Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 , sont notifiées par le préfet de département à l'intére…

Art. R5332-69
Article R5332-69 du Code des transports

I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 , dans le…

Art. R5332-7
Article R5332-7 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est : 1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ; 2° Le pr…

Art. R5332-70
Article R5332-70 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice fixe les modalités d'application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 . Un arrêté du minis…

Art. R5332-71
Article R5332-71 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer d…

Art. R5332-72
Article R5332-72 du Code des transports

La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'art…

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