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Code des transports

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Art. R5332-40
Article R5332-40 du Code des transports

En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-15 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les condition…

Art. R5332-41
Article R5332-41 du Code des transports

Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1 , l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est a…

Art. R5332-41
Article R5332-41 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il…

Art. R5332-42
Article R5332-42 du Code des transports

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l' article R. 5332-48 . L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l…

Art. R5332-42
Article R5332-42 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Art. R5332-43
Article R5332-43 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

Art. R5332-43
Article R5332-43 du Code des transports

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36 . Ils portent en permanence de ma…

Art. R5332-44
Article R5332-44 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de détermin…

Art. R5332-44
Article R5332-44 du Code des transports

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des contrôles de sûreté, les p…

Art. R5332-45
Article R5332-45 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l' article R. 1332-34 du code…

Art. R5332-45
Article R5332-45 du Code des transports

Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone à accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles sp…

Art. R5332-46
Article R5332-46 du Code des transports

Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises…

Art. R5332-46
Article R5332-46 du Code des transports

I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autor…

Art. R5332-47
Article R5332-47 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire, et fixe les procédures d'actuali…

Art. R5332-47
Article R5332-47 du Code des transports

L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur : 1° Agrément des per…

Art. R5332-48
Article R5332-48 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à : 1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploit…

Art. R5332-48
Article R5332-48 du Code des transports

I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agré…

Art. R5332-49
Article R5332-49 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des fo…

Art. R5332-49
Article R5332-49 du Code des transports

Pour l'application de la présente section : 1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des …

Art. R5332-5
Article R5332-5 du Code des transports

Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département. Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés da…

Art. R5332-5
Article R5332-5 du Code des transports

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire. Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité loca…

Art. R5332-50
Article R5332-50 du Code des transports

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'agrément es…

Art. R5332-50
Article R5332-50 du Code des transports

Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R.…

Art. R5332-51
Article R5332-51 du Code des transports

I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la …

Art. R5332-51
Article R5332-51 du Code des transports

Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69 . Ces agents,…

Art. R5332-52
Article R5332-52 du Code des transports

L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne r…

Art. R5332-52
Article R5332-52 du Code des transports

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux…

Art. R5332-53
Article R5332-53 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentan…

Art. R5332-53
Article R5332-53 du Code des transports

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas le…

Art. R5332-54
Article R5332-54 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent : - des navires transportant des marchandises dangereuses ; - des navires rouliers autres que des navires …

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