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Code des transports

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Art. R5332-83
Article R5332-83 du Code des transports

L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.

Art. R5332-9
Article R5332-9 du Code des transports

Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants : 1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'…

Art. R5332-9
Article R5332-9 du Code des transports

Dans chacun des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1 , ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un com…

Art. R5333-1
Article R5333-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivemen…

Art. R5333-10
Article R5333-10 du Code des transports

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire. Ceux-ci sont amarrés sous la …

Art. R5333-11
Article R5333-11 du Code des transports

L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port. Si le navire, bateau ou …

Art. R5333-12
Article R5333-12 du Code des transports

Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements d…

Art. R5333-13
Article R5333-13 du Code des transports

Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Le…

Art. R5333-14
Article R5333-14 du Code des transports

L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dang…

Art. R5333-15
Article R5333-15 du Code des transports

L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement gén…

Art. R5333-16
Article R5333-16 du Code des transports

Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lo…

Art. R5333-17
Article R5333-17 du Code des transports

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.

Art. R5333-18
Article R5333-18 du Code des transports

Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur d…

Art. R5333-19
Article R5333-19 du Code des transports

L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet o…

Art. R5333-2
Article R5333-2 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention d…

Art. R5333-20
Article R5333-20 du Code des transports

Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où son…

Art. R5333-21
Article R5333-21 du Code des transports

Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre. Les plans détaillés du bateau et le …

Art. R5333-22
Article R5333-22 du Code des transports

Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuée…

Art. R5333-23
Article R5333-23 du Code des transports

La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation …

Art. R5333-24
Article R5333-24 du Code des transports

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : 1…

Art. R5333-25
Article R5333-25 du Code des transports

Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation r…

Art. R5333-26
Article R5333-26 du Code des transports

Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau. En cas d'impossibilité impérative de se conformer…

Art. R5333-27
Article R5333-27 du Code des transports

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.

Art. R5333-28
Article R5333-28 du Code des transports

Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1 , il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hy…

Art. R5333-29
Article R5333-29 du Code des transports

Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d'identification prévues pour leur catégorie : 1° Dans les limites administrative…

Art. R5333-3
Article R5333-3 du Code des transports

Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai com…

Art. R5333-4
Article R5333-4 du Code des transports

Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 , les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalit…

Art. R5333-5
Article R5333-5 du Code des transports

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des for…

Art. R5333-6
Article R5333-6 du Code des transports

Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, f…

Art. R5333-7
Article R5333-7 du Code des transports

Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5 , les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8 , les articles R. 5333-10 , R. 5333-11 , R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 n…

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