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Code des transports

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Art. R5332-48
Article R5332-48 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à : 1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploit…

Art. R5332-48
Article R5332-48 du Code des transports

I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agré…

Art. R5332-49
Article R5332-49 du Code des transports

Pour l'application de la présente section : 1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des …

Art. R5332-49
Article R5332-49 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des fo…

Art. R5332-5
Article R5332-5 du Code des transports

Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département. Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés da…

Art. R5332-5
Article R5332-5 du Code des transports

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire. Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité loca…

Art. R5332-50
Article R5332-50 du Code des transports

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'agrément es…

Art. R5332-50
Article R5332-50 du Code des transports

Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R.…

Art. R5332-51
Article R5332-51 du Code des transports

Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69 . Ces agents,…

Art. R5332-51
Article R5332-51 du Code des transports

I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la …

Art. R5332-52
Article R5332-52 du Code des transports

L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne r…

Art. R5332-52
Article R5332-52 du Code des transports

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux…

Art. R5332-53
Article R5332-53 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentan…

Art. R5332-53
Article R5332-53 du Code des transports

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas le…

Art. R5332-54
Article R5332-54 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent : - des navires transportant des marchandises dangereuses ; - des navires rouliers autres que des navires …

Art. R5332-54
Article R5332-54 du Code des transports

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.

Art. R5332-55
Article R5332-55 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des…

Art. R5332-55
Article R5332-55 du Code des transports

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20 . Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.…

Art. R5332-56
Article R5332-56 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires r…

Art. R5332-56
Article R5332-56 du Code des transports

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégorie…

Art. R5332-57
Article R5332-57 du Code des transports

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55 , en fonction…

Art. R5332-58
Article R5332-58 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport i…

Art. R5332-58
Article R5332-58 du Code des transports

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicau…

Art. R5332-59
Article R5332-59 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport i…

Art. R5332-59
Article R5332-59 du Code des transports

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habil…

Art. R5332-60
Article R5332-60 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniqu…

Art. R5332-60
Article R5332-60 du Code des transports

L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.

Art. R5332-61
Article R5332-61 du Code des transports

Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté e…

Art. R5332-61
Article R5332-61 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en applicat…

Art. R5332-62
Article R5332-62 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° …

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