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Code des transports

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Art. R5332-13
Article R5332-13 du Code des transports

L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son p…

Art. R5332-14
Article R5332-14 du Code des transports

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au …

Art. R5332-14
Article R5332-14 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre r…

Art. R5332-15
Article R5332-15 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à : 1° Interdire l'accès à l'installation portuaire…

Art. R5332-15
Article R5332-15 du Code des transports

L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de…

Art. R5332-16
Article R5332-16 du Code des transports

L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les li…

Art. R5332-16
Article R5332-16 du Code des transports

L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifi…

Art. R5332-17
Article R5332-17 du Code des transports

Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département…

Art. R5332-17
Article R5332-17 du Code des transports

L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire…

Art. R5332-18
Article R5332-18 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces …

Art. R5332-18
Article R5332-18 du Code des transports

Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de sûreté du port. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinen…

Art. R5332-19
Article R5332-19 du Code des transports

A l'issue de la première évaluation de sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représe…

Art. R5332-19
Article R5332-19 du Code des transports

L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire ave…

Art. R5332-2
Article R5332-2 du Code des transports

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a dé…

Art. R5332-2
Article R5332-2 du Code des transports

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze me…

Art. R5332-20
Article R5332-20 du Code des transports

L'autorité portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté du port, sous réserve des obligations incombant à l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œ…

Art. R5332-20
Article R5332-20 du Code des transports

Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7 . Il est informé par les agents des directions, ser…

Art. R5332-21
Article R5332-21 du Code des transports

I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le res…

Art. R5332-21
Article R5332-21 du Code des transports

La mise en œuvre du plan de sûreté du port donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intér…

Art. R5332-22
Article R5332-22 du Code des transports

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté du port chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan d…

Art. R5332-22
Article R5332-22 du Code des transports

La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite d…

Art. R5332-23
Article R5332-23 du Code des transports

Une évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalit…

Art. R5332-23
Article R5332-23 du Code des transports

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté du port, un ou pl…

Art. R5332-24
Article R5332-24 du Code des transports

I. - L'agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaire…

Art. R5332-24
Article R5332-24 du Code des transports

L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, le cas échéant, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesu…

Art. R5332-25
Article R5332-25 du Code des transports

A l'issue de la première évaluation de sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de…

Art. R5332-25
Article R5332-25 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port prévue à l'article L. 5332-5 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui r…

Art. R5332-26
Article R5332-26 du Code des transports

L'exploitant de l'installation est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire. Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peu…

Art. R5332-26
Article R5332-26 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port a pour objet de : 1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ; 2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en …

Art. R5332-27
Article R5332-27 du Code des transports

Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvern…

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