Code des transports
L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.
Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté e…
L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en applicat…
Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° …
Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.
Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de dépar…
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. Il ne confie l'exécution pour son compte des mis…
L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du deman…
I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans. II. - L'autorisation…
En cas d'urgence : 1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le …
Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par : 1° L…
Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 , sont notifiées par le préfet de département à l'intére…
I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 , dans le…
L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est : 1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ; 2° Le pr…
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice fixe les modalités d'application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 . Un arrêté du minis…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer d…
La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'art…
I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'agréme…
I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à l…
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas le…
L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui : 1° L'Etat peut confier la r…
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20 . Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.…
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégor…
Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1 …
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des po…
I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78 , en fon…
I. - L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à l…
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habil…
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