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Code des transports

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Art. R5332-34
Article R5332-34 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté du port, et fixe les procédures d'actualisation, de modificat…

Art. R5332-34
Article R5332-34 du Code des transports

La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section. La circul…

Art. R5332-35
Article R5332-35 du Code des transports

L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui : 1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels …

Art. R5332-35
Article R5332-35 du Code des transports

L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48 . Les fonctionnaires de police, les militaires …

Art. R5332-36
Article R5332-36 du Code des transports

Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'…

Art. R5332-36
Article R5332-36 du Code des transports

Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes …

Art. R5332-37
Article R5332-37 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la pe…

Art. R5332-37
Article R5332-37 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d…

Art. R5332-38
Article R5332-38 du Code des transports

I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent …

Art. R5332-38
Article R5332-38 du Code des transports

L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des …

Art. R5332-39
Article R5332-39 du Code des transports

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prévue à l'article L. 5332-9 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.…

Art. R5332-39
Article R5332-39 du Code des transports

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer …

Art. R5332-4
Article R5332-4 du Code des transports

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de …

Art. R5332-4
Article R5332-4 du Code des transports

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Son se…

Art. R5332-40
Article R5332-40 du Code des transports

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de : 1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou no…

Art. R5332-40
Article R5332-40 du Code des transports

En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-15 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les condition…

Art. R5332-41
Article R5332-41 du Code des transports

Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1 , l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est a…

Art. R5332-41
Article R5332-41 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il…

Art. R5332-42
Article R5332-42 du Code des transports

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l' article R. 5332-48 . L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l…

Art. R5332-42
Article R5332-42 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Art. R5332-43
Article R5332-43 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

Art. R5332-43
Article R5332-43 du Code des transports

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36 . Ils portent en permanence de ma…

Art. R5332-44
Article R5332-44 du Code des transports

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des contrôles de sûreté, les p…

Art. R5332-44
Article R5332-44 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de détermin…

Art. R5332-45
Article R5332-45 du Code des transports

Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l' article R. 1332-34 du code…

Art. R5332-45
Article R5332-45 du Code des transports

Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone à accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles sp…

Art. R5332-46
Article R5332-46 du Code des transports

Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises…

Art. R5332-46
Article R5332-46 du Code des transports

I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autor…

Art. R5332-47
Article R5332-47 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire, et fixe les procédures d'actuali…

Art. R5332-47
Article R5332-47 du Code des transports

L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur : 1° Agrément des per…

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