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Code des transports

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Art. R5331-29
Article R5331-29 du Code des transports

Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les …

Art. R5331-3
Article R5331-3 du Code des transports

La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée…

Art. R5331-4
Article R5331-4 du Code des transports

Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police. Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports auto…

Art. R5331-5
Article R5331-5 du Code des transports

La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle …

Art. R5331-8
Article R5331-8 du Code des transports

Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques…

Art. R5331-9
Article R5331-9 du Code des transports

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, …

Art. R5332-1
Article R5332-1 du Code des transports

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen…

Art. R5332-1
Article R5332-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports et installations portuaires mentionnés à l'article L. 5332-1 . Tout port soumis aux dispositions du présent chapitre est identifié sur …

Art. R5332-10
Article R5332-10 du Code des transports

Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut fo…

Art. R5332-10
Article R5332-10 du Code des transports

I.-Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur : 1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ; 2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des…

Art. R5332-11
Article R5332-11 du Code des transports

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d…

Art. R5332-11
Article R5332-11 du Code des transports

I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité. L…

Art. R5332-12
Article R5332-12 du Code des transports

I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par : 1° Le préfet de département, assisté par l'a…

Art. R5332-12
Article R5332-12 du Code des transports

Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens pour la surveillance et …

Art. R5332-13
Article R5332-13 du Code des transports

Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûret…

Art. R5332-13
Article R5332-13 du Code des transports

L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son p…

Art. R5332-14
Article R5332-14 du Code des transports

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au …

Art. R5332-14
Article R5332-14 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre r…

Art. R5332-15
Article R5332-15 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à : 1° Interdire l'accès à l'installation portuaire…

Art. R5332-15
Article R5332-15 du Code des transports

L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de…

Art. R5332-16
Article R5332-16 du Code des transports

L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les li…

Art. R5332-16
Article R5332-16 du Code des transports

L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifi…

Art. R5332-17
Article R5332-17 du Code des transports

Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département…

Art. R5332-17
Article R5332-17 du Code des transports

L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire…

Art. R5332-18
Article R5332-18 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces …

Art. R5332-18
Article R5332-18 du Code des transports

Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de sûreté du port. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinen…

Art. R5332-19
Article R5332-19 du Code des transports

L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur. Il établit à titre conservatoire ave…

Art. R5332-19
Article R5332-19 du Code des transports

A l'issue de la première évaluation de sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représe…

Art. R5332-2
Article R5332-2 du Code des transports

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a dé…

Art. R5332-2
Article R5332-2 du Code des transports

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze me…

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