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Code des transports

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Art. R5314-11-1
Article R5314-11-1 du Code des transports

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre …

Art. R5314-12
Article R5314-12 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Art. R5314-13
Article R5314-13 du Code des transports

Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : 1° Le président du conseil départemental ou son re…

Art. R5314-14
Article R5314-14 du Code des transports

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil dé…

Art. R5314-15
Article R5314-15 du Code des transports

Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14 , des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. Elle…

Art. R5314-16
Article R5314-16 du Code des transports

Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes cond…

Art. R5314-17
Article R5314-17 du Code des transports

Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, p…

Art. R5314-18
Article R5314-18 du Code des transports

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire. Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusi…

Art. R5314-19
Article R5314-19 du Code des transports

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location …

Art. R5314-2
Article R5314-2 du Code des transports

Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territ…

Art. R5314-20
Article R5314-20 du Code des transports

Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditi…

Art. R5314-21
Article R5314-21 du Code des transports

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son adm…

Art. R5314-22
Article R5314-22 du Code des transports

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds d…

Art. R5314-23
Article R5314-23 du Code des transports

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute …

Art. R5314-24
Article R5314-24 du Code des transports

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la…

Art. R5314-25
Article R5314-25 du Code des transports

Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, …

Art. R5314-26
Article R5314-26 du Code des transports

Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêch…

Art. R5314-27
Article R5314-27 du Code des transports

Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nau…

Art. R5314-28
Article R5314-28 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des commune…

Art. R5314-29
Article R5314-29 du Code des transports

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28 , que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature …

Art. R5314-3
Article R5314-3 du Code des transports

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même co…

Art. R5314-30
Article R5314-30 du Code des transports

Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conve…

Art. R5314-31
Article R5314-31 du Code des transports

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'aut…

Art. R5314-32
Article R5314-32 du Code des transports

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité …

Art. R5314-33
Article R5314-33 du Code des transports

Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pou…

Art. R5314-34
Article R5314-34 du Code des transports

Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments …

Art. R5314-4
Article R5314-4 du Code des transports

L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément : 1° Consultation du conseil portuaire ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Cons…

Art. R5314-5
Article R5314-5 du Code des transports

La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2 . Le montant de la redevance pour occupation du domai…

Art. R5314-6
Article R5314-6 du Code des transports

L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

Art. R5314-8
Article R5314-8 du Code des transports

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6 . Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des c…

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