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Code des transports

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Art. R5313-72
Article R5313-72 du Code des transports

Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du …

Art. R5313-73
Article R5313-73 du Code des transports

Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. Les dépen…

Art. R5313-74
Article R5313-74 du Code des transports

L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui fo…

Art. R5313-75
Article R5313-75 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73 , l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue : 1° De constituer, maintenir en état e…

Art. R5313-76
Article R5313-76 du Code des transports

Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet : 1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le c…

Art. R5313-77
Article R5313-77 du Code des transports

Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs…

Art. R5313-78
Article R5313-78 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris après avis du conseil d'administration, confier au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un se…

Art. R5313-79
Article R5313-79 du Code des transports

Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémenta…

Art. R5313-8
Article R5313-8 du Code des transports

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R. 5313-7 , il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dan…

Art. R5313-81
Article R5313-81 du Code des transports

La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'un contrat de concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent…

Art. R5313-82
Article R5313-82 du Code des transports

Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affic…

Art. R5313-83
Article R5313-83 du Code des transports

Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration. Le…

Art. R5313-84
Article R5313-84 du Code des transports

Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66 . Lorsque l…

Art. R5313-85
Article R5313-85 du Code des transports

L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation …

Art. R5313-86
Article R5313-86 du Code des transports

L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanc…

Art. R5313-87
Article R5313-87 du Code des transports

Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivité…

Art. R5313-88
Article R5313-88 du Code des transports

Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83 .

Art. R5313-89
Article R5313-89 du Code des transports

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84 .

Art. R5313-9
Article R5313-9 du Code des transports

Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend : 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et…

Art. R5313-90
Article R5313-90 du Code des transports

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l' article R. 2122-15 du code général de la prop…

Art. R5313-91
Article R5313-91 du Code des transports

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85 .

Art. R5313-92
Article R5313-92 du Code des transports

La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85 .

Art. R5313-93
Article R5313-93 du Code des transports

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 .

Art. R5313-94
Article R5313-94 du Code des transports

Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du c…

Art. R5313-95
Article R5313-95 du Code des transports

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la…

Art. R5313-96
Article R5313-96 du Code des transports

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 531…

Art. R5313-97
Article R5313-97 du Code des transports

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'a…

Art. R5314-1
Article R5314-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5314-8 , sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'art…

Art. R5314-10
Article R5314-10 du Code des transports

Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés pa…

Art. R5314-11
Article R5314-11 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2 , R. 5314-5 , R. 5314-6 , R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

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