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Code des transports

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Art. R5313-18
Article R5313-18 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1°…

Art. R5313-19
Article R5313-19 du Code des transports

Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'arti…

Art. R5313-2
Article R5313-2 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5313-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'indus…

Art. R5313-20
Article R5313-20 du Code des transports

Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministr…

Art. R5313-20-1
Article R5313-20-1 du Code des transports

-Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 ne sont applicables qu'aux salariés qui exercent dans le secteur maritime d'un grand port fluvio-maritime.

Art. R5313-21
Article R5313-21 du Code des transports

Le décret portant nomination du directeur du port est pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.

Art. R5313-22
Article R5313-22 du Code des transports

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après…

Art. R5313-23
Article R5313-23 du Code des transports

Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 5313-12 , tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime…

Art. R5313-24
Article R5313-24 du Code des transports

Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au ré…

Art. R5313-25
Article R5313-25 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des d…

Art. R5313-26
Article R5313-26 du Code des transports

Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatives aux règles de coordination en matière d'assurance vieillesse sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 5313-24 .

Art. R5313-27
Article R5313-27 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'i…

Art. R5313-28
Article R5313-28 du Code des transports

Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la…

Art. R5313-29
Article R5313-29 du Code des transports

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration…

Art. R5313-3
Article R5313-3 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres mentionnés à l'article R. 5313-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'…

Art. R5313-30
Article R5313-30 du Code des transports

Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité …

Art. R5313-31
Article R5313-31 du Code des transports

Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du…

Art. R5313-32
Article R5313-32 du Code des transports

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et fin…

Art. R5313-33
Article R5313-33 du Code des transports

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation : a) L'approbation…

Art. R5313-34
Article R5313-34 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres…

Art. R5313-35
Article R5313-35 du Code des transports

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins …

Art. R5313-36
Article R5313-36 du Code des transports

Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le co…

Art. R5313-37
Article R5313-37 du Code des transports

Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application…

Art. R5313-38
Article R5313-38 du Code des transports

En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, le directeur nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie…

Art. R5313-39
Article R5313-39 du Code des transports

Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.…

Art. R5313-4
Article R5313-4 du Code des transports

Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction, sans consultation de la comm…

Art. R5313-40
Article R5313-40 du Code des transports

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.

Art. R5313-41
Article R5313-41 du Code des transports

En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d…

Art. R5313-42
Article R5313-42 du Code des transports

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'arti…

Art. R5313-43
Article R5313-43 du Code des transports

Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances un budget établi suivant un modèle ar…

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