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Code des transports

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Art. R5313-44
Article R5313-44 du Code des transports

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entret…

Art. R5313-45
Article R5313-45 du Code des transports

Le budget est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'ann…

Art. R5313-46
Article R5313-46 du Code des transports

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministr…

Art. R5313-47
Article R5313-47 du Code des transports

Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 , fait l'objet d'une note justificative détaillée anne…

Art. R5313-48
Article R5313-48 du Code des transports

Les marchés des ports autonomes sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne …

Art. R5313-49
Article R5313-49 du Code des transports

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement. Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l…

Art. R5313-5
Article R5313-5 du Code des transports

Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 5313-2 e…

Art. R5313-50
Article R5313-50 du Code des transports

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes. Les régisseurs sont nommés par le directeur…

Art. R5313-51
Article R5313-51 du Code des transports

Avec l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits app…

Art. R5313-52
Article R5313-52 du Code des transports

Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivi…

Art. R5313-53
Article R5313-53 du Code des transports

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il a…

Art. R5313-54
Article R5313-54 du Code des transports

Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la…

Art. R5313-55
Article R5313-55 du Code des transports

Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Le port au…

Art. R5313-56
Article R5313-56 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux ports autonomes maritimes.

Art. R5313-57
Article R5313-57 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61 , le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au…

Art. R5313-59
Article R5313-59 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5313-30 , le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du por…

Art. R5313-6
Article R5313-6 du Code des transports

Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime : 1° L'administration et la…

Art. R5313-60
Article R5313-60 du Code des transports

Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. L'autorité chargée du contr…

Art. R5313-61
Article R5313-61 du Code des transports

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 5313-79 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre charg…

Art. R5313-62
Article R5313-62 du Code des transports

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritim…

Art. R5313-63
Article R5313-63 du Code des transports

La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission perman…

Art. R5313-64
Article R5313-64 du Code des transports

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.

Art. R5313-65
Article R5313-65 du Code des transports

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même co…

Art. R5313-66
Article R5313-66 du Code des transports

L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités suivantes effectuées simultanément : 1° Consultation de la commissio…

Art. R5313-67
Article R5313-67 du Code des transports

Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux moi…

Art. R5313-68
Article R5313-68 du Code des transports

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite pour les enquêtes préalables à une dé…

Art. R5313-69
Article R5313-69 du Code des transports

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre l…

Art. R5313-7
Article R5313-7 du Code des transports

La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4 , la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie menti…

Art. R5313-70
Article R5313-70 du Code des transports

L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : 1° Creusement des bassins ; 2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des…

Art. R5313-71
Article R5313-71 du Code des transports

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proport…

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