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Code des transports

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Art. R5313-87
Article R5313-87 du Code des transports

Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivité…

Art. R5313-88
Article R5313-88 du Code des transports

Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83 .

Art. R5313-89
Article R5313-89 du Code des transports

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84 .

Art. R5313-9
Article R5313-9 du Code des transports

Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend : 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et…

Art. R5313-90
Article R5313-90 du Code des transports

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l' article R. 2122-15 du code général de la prop…

Art. R5313-91
Article R5313-91 du Code des transports

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85 .

Art. R5313-92
Article R5313-92 du Code des transports

La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85 .

Art. R5313-93
Article R5313-93 du Code des transports

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 .

Art. R5313-94
Article R5313-94 du Code des transports

Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du c…

Art. R5313-95
Article R5313-95 du Code des transports

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la…

Art. R5313-96
Article R5313-96 du Code des transports

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 531…

Art. R5313-97
Article R5313-97 du Code des transports

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'a…

Art. R5314-1
Article R5314-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5314-8 , sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'art…

Art. R5314-10
Article R5314-10 du Code des transports

Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés pa…

Art. R5314-11
Article R5314-11 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2 , R. 5314-5 , R. 5314-6 , R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

Art. R5314-11-1
Article R5314-11-1 du Code des transports

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre …

Art. R5314-12
Article R5314-12 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Art. R5314-13
Article R5314-13 du Code des transports

Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : 1° Le président du conseil départemental ou son re…

Art. R5314-14
Article R5314-14 du Code des transports

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil dé…

Art. R5314-15
Article R5314-15 du Code des transports

Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14 , des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. Elle…

Art. R5314-16
Article R5314-16 du Code des transports

Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes cond…

Art. R5314-17
Article R5314-17 du Code des transports

Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, p…

Art. R5314-18
Article R5314-18 du Code des transports

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire. Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusi…

Art. R5314-19
Article R5314-19 du Code des transports

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location …

Art. R5314-2
Article R5314-2 du Code des transports

Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territ…

Art. R5314-20
Article R5314-20 du Code des transports

Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditi…

Art. R5314-21
Article R5314-21 du Code des transports

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son adm…

Art. R5314-22
Article R5314-22 du Code des transports

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds d…

Art. R5314-23
Article R5314-23 du Code des transports

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute …

Art. R5314-24
Article R5314-24 du Code des transports

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la…

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