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Code des transports

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Art. R5312-75
Article R5312-75 du Code des transports

Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finance…

Art. R5312-76
Article R5312-76 du Code des transports

Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8 , ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime lors de sa créationne modifient pas le régime juridique des terra…

Art. R5312-77
Article R5312-77 du Code des transports

Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en…

Art. R5312-78
Article R5312-78 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-82 , le grand port maritime est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle…

Art. R5312-79
Article R5312-79 du Code des transports

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du deuxième mois suivant son approb…

Art. R5312-8
Article R5312-8 du Code des transports

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5312-5 à R. 5312-7 , il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans…

Art. R5312-80
Article R5312-80 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5312-62 , le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du dire…

Art. R5312-81
Article R5312-81 du Code des transports

Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil de surveillance. L'autorité chargée du contrôle éco…

Art. R5312-82
Article R5312-82 du Code des transports

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres char…

Art. R5312-83
Article R5312-83 du Code des transports

Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4 , qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans …

Art. R5312-84
Article R5312-84 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles 7 , 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime…

Art. R5312-85
Article R5312-85 du Code des transports

Lorsque le grand port maritime conclut un contrat de concession dans les conditions prévues au II de l'article L. 5312-14-1 , la troisième partie de la partie réglementaire du code de la commande publ…

Art. R5312-86
Article R5312-86 du Code des transports

Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux droits réels conférés en application du III de l'article L. 5312-14-1 .

Art. R5312-87
Article R5312-87 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5313-69 relatives aux travaux à la charge de l'Etat sont applicables aux grands ports maritimes. Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions défi…

Art. R5312-88
Article R5312-88 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5313-73 relatives au programme annuel des dépenses de travaux sont applicables aux grands ports maritimes.

Art. R5312-89
Article R5312-89 du Code des transports

Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public loca…

Art. R5312-91
Article R5312-91 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 5313-75 et R. 5313-76 relatives au matériel de dragage sont applicables aux grands ports maritimes.

Art. R5312-92
Article R5312-92 du Code des transports

Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en applica…

Art. R5312-93
Article R5312-93 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un se…

Art. R5312-94
Article R5312-94 du Code des transports

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4 , le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de m…

Art. R5313-1
Article R5313-1 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre charg…

Art. R5313-10
Article R5313-10 du Code des transports

Les catégories d'usagers parmi lesquelles certains membres du conseil d'administration sont désignés ou nommés en application des 1°, 9° et 10° de l'article R. 5313-9 sont les suivantes : 1° Principal…

Art. R5313-103
Article R5313-103 du Code des transports

Par dérogation à l'article R. 5313-44 , le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini …

Art. R5313-11
Article R5313-11 du Code des transports

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l' article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres du co…

Art. R5313-12
Article R5313-12 du Code des transports

Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application des 1° à 5° de l'article R. 5313-9 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. Le mandat des autr…

Art. R5313-13
Article R5313-13 du Code des transports

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration. Pour la désignation des membres m…

Art. R5313-14
Article R5313-14 du Code des transports

Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du d…

Art. R5313-15
Article R5313-15 du Code des transports

Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.

Art. R5313-16
Article R5313-16 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décisio…

Art. R5313-17
Article R5313-17 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives s…

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