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Code des transports

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Art. R5313-30
Article R5313-30 du Code des transports

Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité …

Art. R5313-31
Article R5313-31 du Code des transports

Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du…

Art. R5313-32
Article R5313-32 du Code des transports

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et fin…

Art. R5313-33
Article R5313-33 du Code des transports

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation : a) L'approbation…

Art. R5313-34
Article R5313-34 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres…

Art. R5313-35
Article R5313-35 du Code des transports

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins …

Art. R5313-36
Article R5313-36 du Code des transports

Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le co…

Art. R5313-37
Article R5313-37 du Code des transports

Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application…

Art. R5313-38
Article R5313-38 du Code des transports

En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, le directeur nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie…

Art. R5313-39
Article R5313-39 du Code des transports

Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.…

Art. R5313-4
Article R5313-4 du Code des transports

Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction, sans consultation de la comm…

Art. R5313-40
Article R5313-40 du Code des transports

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.

Art. R5313-41
Article R5313-41 du Code des transports

En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d…

Art. R5313-42
Article R5313-42 du Code des transports

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'arti…

Art. R5313-43
Article R5313-43 du Code des transports

Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances un budget établi suivant un modèle ar…

Art. R5313-44
Article R5313-44 du Code des transports

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entret…

Art. R5313-45
Article R5313-45 du Code des transports

Le budget est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'ann…

Art. R5313-46
Article R5313-46 du Code des transports

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministr…

Art. R5313-47
Article R5313-47 du Code des transports

Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 , fait l'objet d'une note justificative détaillée anne…

Art. R5313-48
Article R5313-48 du Code des transports

Les marchés des ports autonomes sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne …

Art. R5313-49
Article R5313-49 du Code des transports

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement. Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l…

Art. R5313-5
Article R5313-5 du Code des transports

Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 5313-2 e…

Art. R5313-50
Article R5313-50 du Code des transports

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes. Les régisseurs sont nommés par le directeur…

Art. R5313-51
Article R5313-51 du Code des transports

Avec l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits app…

Art. R5313-52
Article R5313-52 du Code des transports

Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivi…

Art. R5313-53
Article R5313-53 du Code des transports

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il a…

Art. R5313-54
Article R5313-54 du Code des transports

Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la…

Art. R5313-55
Article R5313-55 du Code des transports

Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Le port au…

Art. R5313-56
Article R5313-56 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux ports autonomes maritimes.

Art. R5313-57
Article R5313-57 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61 , le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au…

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