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Code des transports

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Art. R5312-89
Article R5312-89 du Code des transports

Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public loca…

Art. R5312-91
Article R5312-91 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 5313-75 et R. 5313-76 relatives au matériel de dragage sont applicables aux grands ports maritimes.

Art. R5312-92
Article R5312-92 du Code des transports

Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en applica…

Art. R5312-93
Article R5312-93 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un se…

Art. R5312-94
Article R5312-94 du Code des transports

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4 , le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de m…

Art. R5313-1
Article R5313-1 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre charg…

Art. R5313-10
Article R5313-10 du Code des transports

Les catégories d'usagers parmi lesquelles certains membres du conseil d'administration sont désignés ou nommés en application des 1°, 9° et 10° de l'article R. 5313-9 sont les suivantes : 1° Principal…

Art. R5313-103
Article R5313-103 du Code des transports

Par dérogation à l'article R. 5313-44 , le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini …

Art. R5313-11
Article R5313-11 du Code des transports

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l' article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres du co…

Art. R5313-12
Article R5313-12 du Code des transports

Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application des 1° à 5° de l'article R. 5313-9 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. Le mandat des autr…

Art. R5313-13
Article R5313-13 du Code des transports

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration. Pour la désignation des membres m…

Art. R5313-14
Article R5313-14 du Code des transports

Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du d…

Art. R5313-15
Article R5313-15 du Code des transports

Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.

Art. R5313-16
Article R5313-16 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décisio…

Art. R5313-17
Article R5313-17 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives s…

Art. R5313-18
Article R5313-18 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1°…

Art. R5313-19
Article R5313-19 du Code des transports

Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'arti…

Art. R5313-2
Article R5313-2 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5313-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'indus…

Art. R5313-20
Article R5313-20 du Code des transports

Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministr…

Art. R5313-20-1
Article R5313-20-1 du Code des transports

-Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 ne sont applicables qu'aux salariés qui exercent dans le secteur maritime d'un grand port fluvio-maritime.

Art. R5313-21
Article R5313-21 du Code des transports

Le décret portant nomination du directeur du port est pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.

Art. R5313-22
Article R5313-22 du Code des transports

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après…

Art. R5313-23
Article R5313-23 du Code des transports

Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 5313-12 , tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime…

Art. R5313-24
Article R5313-24 du Code des transports

Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au ré…

Art. R5313-25
Article R5313-25 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des d…

Art. R5313-26
Article R5313-26 du Code des transports

Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatives aux règles de coordination en matière d'assurance vieillesse sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 5313-24 .

Art. R5313-27
Article R5313-27 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'i…

Art. R5313-28
Article R5313-28 du Code des transports

Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la…

Art. R5313-29
Article R5313-29 du Code des transports

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration…

Art. R5313-3
Article R5313-3 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres mentionnés à l'article R. 5313-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'…

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