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Code des transports

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Art. R5232-25
Article R5232-25 du Code des transports

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, o…

Art. R5232-4
Article R5232-4 du Code des transports

Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des t…

Art. R5232-5
Article R5232-5 du Code des transports

La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2 , manquant à l'armement administra…

Art. R5232-6
Article R5232-6 du Code des transports

A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée. Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspen…

Art. R5232-7
Article R5232-7 du Code des transports

Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l' article 10 du…

Art. R5232-8
Article R5232-8 du Code des transports

Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée. Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'artic…

Art. R5232-9
Article R5232-9 du Code des transports

Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2 .

Art. R5241-1
Article R5241-1 du Code des transports

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, un arrêté du ministre chargé de la me…

Art. R5241-2
Article R5241-2 du Code des transports

I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer. Le silence gardé pendant deux mois par l…

Art. R5241-3
Article R5241-3 du Code des transports

Les certificats de prévention de la pollution auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sont délivr…

Art. R5241-4
Article R5241-4 du Code des transports

Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en …

Art. R5242-1
Article R5242-1 du Code des transports

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1 , le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les co…

Art. R5242-2
Article R5242-2 du Code des transports

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1 , tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à so…

Art. R5271-1
Article R5271-1 du Code des transports

Pour être autorisé à opérer un drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-1, tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime, qui constitue l…

Art. R5272-2
Article R5272-2 du Code des transports

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone mariti…

Art. R5281-1
Article R5281-1 du Code des transports

Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est dé…

Art. R5281-2
Article R5281-2 du Code des transports

L'enquête nautique est ordonnée par le directeur interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes sur les événemen…

Art. R5281-3
Article R5281-3 du Code des transports

Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1 , après avoir recuei…

Art. R5281-4
Article R5281-4 du Code des transports

Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête. Ce rapport circonstancié sur les faits ana…

Art. R5311-1
Article R5311-1 du Code des transports

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers : 1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;…

Art. R5311-2
Article R5311-2 du Code des transports

Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 5311-2 sont définies à l'article R. 1612-1 .

Art. R5311-3
Article R5311-3 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5311-2 , une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque : 1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ; 2° Soit so…

Art. R5311-4
Article R5311-4 du Code des transports

Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6 . Le contenu de ce dossier est préc…

Art. R5311-5
Article R5311-5 du Code des transports

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception …

Art. R5311-6
Article R5311-6 du Code des transports

Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur …

Art. R5311-7
Article R5311-7 du Code des transports

Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6 , au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'…

Art. R5311-8
Article R5311-8 du Code des transports

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la dél…

Art. R5311-9
Article R5311-9 du Code des transports

Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.

Art. R5312-1
Article R5312-1 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie. Il précise la dénomination et le siège …

Art. R5312-10
Article R5312-10 du Code des transports

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ; 2° Un représentant du ministre chargé de…

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