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Code des transports

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Art. R5142-20
Article R5142-20 du Code des transports

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fix…

Art. R5142-21
Article R5142-21 du Code des transports

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, dr…

Art. R5142-22
Article R5142-22 du Code des transports

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

Art. R5142-23
Article R5142-23 du Code des transports

Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Art. R5142-24
Article R5142-24 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession …

Art. R5142-25
Article R5142-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1 …

Art. R5142-3
Article R5142-3 du Code des transports

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Art. R5142-4
Article R5142-4 du Code des transports

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger…

Art. R5142-5
Article R5142-5 du Code des transports

Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation …

Art. R5142-6
Article R5142-6 du Code des transports

Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5 , la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par : 1° Le préfet m…

Art. R5142-8
Article R5142-8 du Code des transports

La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moy…

Art. R5142-9
Article R5142-9 du Code des transports

La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre…

Art. R5232-1
Article R5232-1 du Code des transports

L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont…

Art. R5232-1-1
Article R5232-1-1 du Code des transports

I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2 . II.-Relèvent du régime du p…

Art. R5232-10
Article R5232-10 du Code des transports

L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du …

Art. R5232-11
Article R5232-11 du Code des transports

Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement admin…

Art. R5232-12
Article R5232-12 du Code des transports

Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire. Un permis d'armement de réserve, délivré à un arm…

Art. R5232-13
Article R5232-13 du Code des transports

Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté : 1° Des conditions réel…

Art. R5232-14
Article R5232-14 du Code des transports

La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le p…

Art. R5232-15
Article R5232-15 du Code des transports

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2 , dont la méconn…

Art. R5232-16
Article R5232-16 du Code des transports

Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4 .

Art. R5232-17
Article R5232-17 du Code des transports

Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l' article L. 5222-1 , et sous réserve de l'absenc…

Art. R5232-18
Article R5232-18 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17 , le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la Républi…

Art. R5232-19
Article R5232-19 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs con…

Art. R5232-2
Article R5232-2 du Code des transports

Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article…

Art. R5232-20
Article R5232-20 du Code des transports

Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Art. R5232-21
Article R5232-21 du Code des transports

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un …

Art. R5232-22
Article R5232-22 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Art. R5232-23
Article R5232-23 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. R5232-24
Article R5232-24 du Code des transports

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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