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Code des transports

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Art. R5131-1
Article R5131-1 du Code des transports

En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son c…

Art. R5133-1
Article R5133-1 du Code des transports

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui o…

Art. R5133-2
Article R5133-2 du Code des transports

La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.

Art. R5133-3
Article R5133-3 du Code des transports

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de …

Art. R5133-4
Article R5133-4 du Code des transports

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent. En cas de refus d'homologation, le tribunal …

Art. R5141-1
Article R5141-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 .

Art. R5141-10
Article R5141-10 du Code des transports

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 , est : 1° Le préfet maritime, si le navire se situe d…

Art. R5141-12
Article R5141-12 du Code des transports

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en appli…

Art. R5141-13
Article R5141-13 du Code des transports

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir…

Art. R5141-14
Article R5141-14 du Code des transports

La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13 , n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les r…

Art. R5141-2
Article R5141-2 du Code des transports

Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application d…

Art. R5141-3
Article R5141-3 du Code des transports

La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1 , est adressée, selon la localisation du navire ab…

Art. R5141-5
Article R5141-5 du Code des transports

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai im…

Art. R5141-6
Article R5141-6 du Code des transports

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'inse…

Art. R5141-7
Article R5141-7 du Code des transports

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1 , autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'…

Art. R5141-8
Article R5141-8 du Code des transports

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4 , le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à l…

Art. R5141-9
Article R5141-9 du Code des transports

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3 , est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette …

Art. R5142-1
Article R5142-1 du Code des transports

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures d…

Art. R5142-1-1
Article R5142-1-1 du Code des transports

Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.

Art. R5142-10
Article R5142-10 du Code des transports

La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3 , prononcée par le préfet ou, dans les…

Art. R5142-11
Article R5142-11 du Code des transports

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 , fait procéder à sa mise en vente : 1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prév…

Art. R5142-12
Article R5142-12 du Code des transports

La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave. La vente ne peut avoir li…

Art. R5142-13
Article R5142-13 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable. Les épaves pro…

Art. R5142-14
Article R5142-14 du Code des transports

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionn…

Art. R5142-15
Article R5142-15 du Code des transports

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.

Art. R5142-16
Article R5142-16 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre…

Art. R5142-17
Article R5142-17 du Code des transports

Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accom…

Art. R5142-18
Article R5142-18 du Code des transports

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de comm…

Art. R5142-19
Article R5142-19 du Code des transports

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de …

Art. R5142-2
Article R5142-2 du Code des transports

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risq…

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