Code des transports
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre…
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont…
I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2 . II.-Relèvent du régime du p…
L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du …
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement admin…
Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire. Un permis d'armement de réserve, délivré à un arm…
Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté : 1° Des conditions réel…
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le p…
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2 , dont la méconn…
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4 .
Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l' article L. 5222-1 , et sous réserve de l'absenc…
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17 , le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la Républi…
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs con…
Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article…
Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un …
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, o…
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des t…
La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2 , manquant à l'armement administra…
A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée. Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspen…
Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l' article 10 du…
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée. Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'artic…
Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2 .
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, un arrêté du ministre chargé de la me…
I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer. Le silence gardé pendant deux mois par l…
Les certificats de prévention de la pollution auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sont délivr…
Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en …
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