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Code des transports

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Art. R5123-11
Article R5123-11 du Code des transports

L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement. Il …

Art. R5123-12
Article R5123-12 du Code des transports

L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il …

Art. R5123-13
Article R5123-13 du Code des transports

L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.

Art. R5123-14
Article R5123-14 du Code des transports

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigen…

Art. R5123-15
Article R5123-15 du Code des transports

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-…

Art. R5123-16
Article R5123-16 du Code des transports

Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées…

Art. R5123-17
Article R5123-17 du Code des transports

L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et object…

Art. R5123-18
Article R5123-18 du Code des transports

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 , en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende a…

Art. R5123-19
Article R5123-19 du Code des transports

En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4 , cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement. Durant la période de suspensi…

Art. R5123-2
Article R5123-2 du Code des transports

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 , l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 , ce consta…

Art. R5123-20
Article R5123-20 du Code des transports

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de …

Art. R5123-21
Article R5123-21 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit r…

Art. R5123-3
Article R5123-3 du Code des transports

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui n…

Art. R5123-4
Article R5123-4 du Code des transports

Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification. Ce recours ne suspend pa…

Art. R5123-5
Article R5123-5 du Code des transports

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d…

Art. R5123-6
Article R5123-6 du Code des transports

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

Art. R5123-7
Article R5123-7 du Code des transports

Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

Art. R5123-8
Article R5123-8 du Code des transports

Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de…

Art. R5123-9
Article R5123-9 du Code des transports

Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise …

Art. R5131-1
Article R5131-1 du Code des transports

En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son c…

Art. R5133-1
Article R5133-1 du Code des transports

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui o…

Art. R5133-2
Article R5133-2 du Code des transports

La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.

Art. R5133-3
Article R5133-3 du Code des transports

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de …

Art. R5133-4
Article R5133-4 du Code des transports

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent. En cas de refus d'homologation, le tribunal …

Art. R5141-1
Article R5141-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 .

Art. R5141-10
Article R5141-10 du Code des transports

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 , est : 1° Le préfet maritime, si le navire se situe d…

Art. R5141-12
Article R5141-12 du Code des transports

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en appli…

Art. R5141-13
Article R5141-13 du Code des transports

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir…

Art. R5141-14
Article R5141-14 du Code des transports

La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13 , n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les r…

Art. R5141-2
Article R5141-2 du Code des transports

Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application d…

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