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Code des transports

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Art. R5114-16
Article R5114-16 du Code des transports

Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.

Art. R5114-17
Article R5114-17 du Code des transports

L' article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.

Art. R5114-18
Article R5114-18 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution , l'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de l…

Art. R5114-19
Article R5114-19 du Code des transports

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.

Art. R5114-19-1
Article R5114-19-1 du Code des transports

La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25 .

Art. R5114-2
Article R5114-2 du Code des transports

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1 , les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.

Art. R5114-20
Article R5114-20 du Code des transports

Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant. Celui-ci contient, à peine de nullit…

Art. R5114-21
Article R5114-21 du Code des transports

Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.

Art. R5114-22
Article R5114-22 du Code des transports

L'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ; 3° La somme en princ…

Art. R5114-23
Article R5114-23 du Code des transports

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci. Cette dénonciation contient assignation devant l…

Art. R5114-24
Article R5114-24 du Code des transports

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet E…

Art. R5114-25
Article R5114-25 du Code des transports

L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code commerce . Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de …

Art. R5114-25-1
Article R5114-25-1 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui…

Art. R5114-25-2
Article R5114-25-2 du Code des transports

Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lie…

Art. R5114-25-3
Article R5114-25-3 du Code des transports

Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce , à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 51…

Art. R5114-26
Article R5114-26 du Code des transports

Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du…

Art. R5114-28
Article R5114-28 du Code des transports

Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dan…

Art. R5114-29
Article R5114-29 du Code des transports

Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel le…

Art. R5114-3
Article R5114-3 du Code des transports

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2 , par la demande d'avances ou d'acomptes.

Art. R5114-30
Article R5114-30 du Code des transports

La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion : 1° Dans un journal d'annonces légales du ressort d…

Art. R5114-31
Article R5114-31 du Code des transports

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtime…

Art. R5114-32
Article R5114-32 du Code des transports

Les affiches prévues à l' article R. 5114-30 indiquent : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile faite pa…

Art. R5114-33
Article R5114-33 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Art. R5114-34
Article R5114-34 du Code des transports

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du …

Art. R5114-35
Article R5114-35 du Code des transports

La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

Art. R5114-36
Article R5114-36 du Code des transports

Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35 , les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des disposit…

Art. R5114-37
Article R5114-37 du Code des transports

Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande…

Art. R5114-38
Article R5114-38 du Code des transports

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'av…

Art. R5114-39
Article R5114-39 du Code des transports

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.

Art. R5114-4
Article R5114-4 du Code des transports

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.

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