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Code des transports

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Art. R5141-3
Article R5141-3 du Code des transports

La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1 , est adressée, selon la localisation du navire ab…

Art. R5141-5
Article R5141-5 du Code des transports

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai im…

Art. R5141-6
Article R5141-6 du Code des transports

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'inse…

Art. R5141-7
Article R5141-7 du Code des transports

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1 , autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'…

Art. R5141-8
Article R5141-8 du Code des transports

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4 , le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à l…

Art. R5141-9
Article R5141-9 du Code des transports

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3 , est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette …

Art. R5142-1
Article R5142-1 du Code des transports

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures d…

Art. R5142-1-1
Article R5142-1-1 du Code des transports

Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.

Art. R5142-10
Article R5142-10 du Code des transports

La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3 , prononcée par le préfet ou, dans les…

Art. R5142-11
Article R5142-11 du Code des transports

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 , fait procéder à sa mise en vente : 1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prév…

Art. R5142-12
Article R5142-12 du Code des transports

La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave. La vente ne peut avoir li…

Art. R5142-13
Article R5142-13 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable. Les épaves pro…

Art. R5142-14
Article R5142-14 du Code des transports

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionn…

Art. R5142-15
Article R5142-15 du Code des transports

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.

Art. R5142-16
Article R5142-16 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre…

Art. R5142-17
Article R5142-17 du Code des transports

Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accom…

Art. R5142-18
Article R5142-18 du Code des transports

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de comm…

Art. R5142-19
Article R5142-19 du Code des transports

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de …

Art. R5142-2
Article R5142-2 du Code des transports

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risq…

Art. R5142-20
Article R5142-20 du Code des transports

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fix…

Art. R5142-21
Article R5142-21 du Code des transports

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, dr…

Art. R5142-22
Article R5142-22 du Code des transports

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

Art. R5142-23
Article R5142-23 du Code des transports

Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Art. R5142-24
Article R5142-24 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession …

Art. R5142-25
Article R5142-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1 …

Art. R5142-3
Article R5142-3 du Code des transports

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Art. R5142-4
Article R5142-4 du Code des transports

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger…

Art. R5142-5
Article R5142-5 du Code des transports

Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation …

Art. R5142-6
Article R5142-6 du Code des transports

Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5 , la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par : 1° Le préfet m…

Art. R5142-8
Article R5142-8 du Code des transports

La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moy…

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