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Code des transports

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Art. R5114-40
Article R5114-40 du Code des transports

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.

Art. R5114-41
Article R5114-41 du Code des transports

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants. Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la dem…

Art. R5114-42
Article R5114-42 du Code des transports

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur. Cette notification mentionne : 1° Qu'une contestation motivé…

Art. R5114-43
Article R5114-43 du Code des transports

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'ex…

Art. R5114-44
Article R5114-44 du Code des transports

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en …

Art. R5114-45
Article R5114-45 du Code des transports

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécu…

Art. R5114-46
Article R5114-46 du Code des transports

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.

Art. R5114-47
Article R5114-47 du Code des transports

La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous r…

Art. R5114-48
Article R5114-48 du Code des transports

Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3 .

Art. R5114-49
Article R5114-49 du Code des transports

L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3 .

Art. R5114-5
Article R5114-5 du Code des transports

L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.

Art. R5114-50
Article R5114-50 du Code des transports

Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'enregistrement du navire.

Art. R5114-6
Article R5114-6 du Code des transports

Sans préjudice de l'article L. 5114-3 , sont mentionnés sur la fiche matricule : 1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L.…

Art. R5114-7
Article R5114-7 du Code des transports

Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6 , n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.

Art. R5114-7-1
Article R5114-7-1 du Code des transports

Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

Art. R5114-8
Article R5114-8 du Code des transports

Sont également mentionnées sur la fiche matricule : 1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ; 2° Les actes et contrats relatifs à la g…

Art. R5114-9
Article R5114-9 du Code des transports

L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'…

Art. R5121-1
Article R5121-1 du Code des transports

Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 , ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prév…

Art. R5121-10
Article R5121-10 du Code des transports

Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11 , le juge-commissaire peut ordonner qu'une…

Art. R5121-11
Article R5121-11 du Code des transports

Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6 , le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Art. R5121-12
Article R5121-12 du Code des transports

L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique : 1° Le nom et le domicile du propriét…

Art. R5121-13
Article R5121-13 du Code des transports

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recomm…

Art. R5121-14
Article R5121-14 du Code des transports

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créancier…

Art. R5121-15
Article R5121-15 du Code des transports

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le …

Art. R5121-16
Article R5121-16 du Code des transports

L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

Art. R5121-17
Article R5121-17 du Code des transports

Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R5121-18
Article R5121-18 du Code des transports

Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17 , à formuler…

Art. R5121-19
Article R5121-19 du Code des transports

Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réc…

Art. R5121-2
Article R5121-2 du Code des transports

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité : 1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ; 2° Le montant maximum du fonds de limitation, calc…

Art. R5121-20
Article R5121-20 du Code des transports

Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18 , contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par…

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