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Code des transports

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Art. R5113-41
Article R5113-41 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédu…

Art. R5113-42
Article R5113-42 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait : 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposi…

Art. R5113-43
Article R5113-43 du Code des transports

Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9 , R. 5113-10 , R. 5113-11 , R. 5113-15 , R. 5113-16 , R. 5113-18 , R. 5113-20 , R. 5113-21 , R. 5113-23 , R. 5113-25 , R. 5113-26 , R. 5113-28 , R. …

Art. R5113-5
Article R5113-5 du Code des transports

La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8 , ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'…

Art. R5113-6
Article R5113-6 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.

Art. R5113-7
Article R5113-7 du Code des transports

Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ; 2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à …

Art. R5113-8
Article R5113-8 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux : 1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ; 2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à mote…

Art. R5113-9
Article R5113-9 du Code des transports

En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux : 1° Navires co…

Art. R5114-1
Article R5114-1 du Code des transports

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du : 1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ; 2° Jour où l…

Art. R5114-1 A
Article R5114-1 A du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants et au…

Art. R5114-10
Article R5114-10 du Code des transports

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radia…

Art. R5114-12
Article R5114-12 du Code des transports

Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre ch…

Art. R5114-13
Article R5114-13 du Code des transports

Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme …

Art. R5114-14
Article R5114-14 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.

Art. R5114-14-1
Article R5114-14-1 du Code des transports

L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès d…

Art. R5114-14-10
Article R5114-14-10 du Code des transports

Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait…

Art. R5114-14-11
Article R5114-14-11 du Code des transports

Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernan…

Art. R5114-14-12
Article R5114-14-12 du Code des transports

L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et…

Art. R5114-14-13
Article R5114-14-13 du Code des transports

L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.

Art. R5114-14-14
Article R5114-14-14 du Code des transports

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges…

Art. R5114-14-15
Article R5114-14-15 du Code des transports

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Art. R5114-14-2
Article R5114-14-2 du Code des transports

Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 , aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7 , les mots : " greffier ", " greffie…

Art. R5114-14-3
Article R5114-14-3 du Code des transports

Il est formé une demande pour chaque navire. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.

Art. R5114-14-4
Article R5114-14-4 du Code des transports

Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 .

Art. R5114-14-5
Article R5114-14-5 du Code des transports

Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche…

Art. R5114-14-6
Article R5114-14-6 du Code des transports

Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2 , l'identité du ou des propriétaires du navire.

Art. R5114-14-7
Article R5114-14-7 du Code des transports

En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international …

Art. R5114-14-8
Article R5114-14-8 du Code des transports

L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction. Lorsque le lieu de constru…

Art. R5114-14-9
Article R5114-14-9 du Code des transports

Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.

Art. R5114-15
Article R5114-15 du Code des transports

Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'appl…

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