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Code des transports

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Art. R5114-25
Article R5114-25 du Code des transports

L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code commerce . Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de …

Art. R5114-25-1
Article R5114-25-1 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui…

Art. R5114-25-2
Article R5114-25-2 du Code des transports

Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lie…

Art. R5114-25-3
Article R5114-25-3 du Code des transports

Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce , à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 51…

Art. R5114-26
Article R5114-26 du Code des transports

Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du…

Art. R5114-28
Article R5114-28 du Code des transports

Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dan…

Art. R5114-29
Article R5114-29 du Code des transports

Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel le…

Art. R5114-3
Article R5114-3 du Code des transports

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2 , par la demande d'avances ou d'acomptes.

Art. R5114-30
Article R5114-30 du Code des transports

La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion : 1° Dans un journal d'annonces légales du ressort d…

Art. R5114-31
Article R5114-31 du Code des transports

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtime…

Art. R5114-32
Article R5114-32 du Code des transports

Les affiches prévues à l' article R. 5114-30 indiquent : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile faite pa…

Art. R5114-33
Article R5114-33 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Art. R5114-34
Article R5114-34 du Code des transports

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du …

Art. R5114-35
Article R5114-35 du Code des transports

La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

Art. R5114-36
Article R5114-36 du Code des transports

Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35 , les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des disposit…

Art. R5114-37
Article R5114-37 du Code des transports

Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande…

Art. R5114-38
Article R5114-38 du Code des transports

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'av…

Art. R5114-39
Article R5114-39 du Code des transports

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.

Art. R5114-4
Article R5114-4 du Code des transports

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.

Art. R5114-40
Article R5114-40 du Code des transports

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.

Art. R5114-41
Article R5114-41 du Code des transports

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants. Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la dem…

Art. R5114-42
Article R5114-42 du Code des transports

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur. Cette notification mentionne : 1° Qu'une contestation motivé…

Art. R5114-43
Article R5114-43 du Code des transports

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'ex…

Art. R5114-44
Article R5114-44 du Code des transports

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en …

Art. R5114-45
Article R5114-45 du Code des transports

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécu…

Art. R5114-46
Article R5114-46 du Code des transports

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.

Art. R5114-47
Article R5114-47 du Code des transports

La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous r…

Art. R5114-48
Article R5114-48 du Code des transports

Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3 .

Art. R5114-49
Article R5114-49 du Code des transports

L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3 .

Art. R5114-5
Article R5114-5 du Code des transports

L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.

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