Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 371 articles disponibles Page 232 / 313
Art. R5113-22
Article R5113-22 du Code des transports

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18 , lo…

Art. R5113-23
Article R5113-23 du Code des transports

L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mett…

Art. R5113-24
Article R5113-24 du Code des transports

I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente : 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; 2° Tout opérateur économique auquel ils ont f…

Art. R5113-25
Article R5113-25 du Code des transports

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exig…

Art. R5113-26
Article R5113-26 du Code des transports

La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-…

Art. R5113-27
Article R5113-27 du Code des transports

Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service. Ce marquage est ap…

Art. R5113-28
Article R5113-28 du Code des transports

Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8 , applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du pré…

Art. R5113-29
Article R5113-29 du Code des transports

La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour …

Art. R5113-30
Article R5113-30 du Code des transports

Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section : 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer…

Art. R5113-31
Article R5113-31 du Code des transports

Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette not…

Art. R5113-32
Article R5113-32 du Code des transports

Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notif…

Art. R5113-33
Article R5113-33 du Code des transports

Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale ré…

Art. R5113-34
Article R5113-34 du Code des transports

Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre. Tout en observant le degré de rigu…

Art. R5113-35
Article R5113-35 du Code des transports

Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmoni…

Art. R5113-36
Article R5113-36 du Code des transports

Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les me…

Art. R5113-37
Article R5113-37 du Code des transports

Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.

Art. R5113-38
Article R5113-38 du Code des transports

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute ci…

Art. R5113-39
Article R5113-39 du Code des transports

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur le…

Art. R5113-40
Article R5113-40 du Code des transports

Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, e…

Art. R5113-41
Article R5113-41 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédu…

Art. R5113-42
Article R5113-42 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait : 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposi…

Art. R5113-43
Article R5113-43 du Code des transports

Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9 , R. 5113-10 , R. 5113-11 , R. 5113-15 , R. 5113-16 , R. 5113-18 , R. 5113-20 , R. 5113-21 , R. 5113-23 , R. 5113-25 , R. 5113-26 , R. 5113-28 , R. …

Art. R5113-5
Article R5113-5 du Code des transports

La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8 , ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'…

Art. R5113-6
Article R5113-6 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.

Art. R5113-7
Article R5113-7 du Code des transports

Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ; 2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à …

Art. R5113-8
Article R5113-8 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux : 1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ; 2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à mote…

Art. R5113-9
Article R5113-9 du Code des transports

En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux : 1° Navires co…

Art. R5114-1
Article R5114-1 du Code des transports

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du : 1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ; 2° Jour où l…

Art. R5114-1 A
Article R5114-1 A du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants et au…

Art. R5114-10
Article R5114-10 du Code des transports

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radia…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question