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Code des transports

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Art. R4421-17
Article R4421-17 du Code des transports

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…

Art. R4421-18
Article R4421-18 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des…

Art. R4421-19
Article R4421-19 du Code des transports

Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expe…

Art. R4421-2
Article R4421-2 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'es…

Art. R4421-20
Article R4421-20 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus à l' article R. 4421-18 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France p…

Art. R4421-3
Article R4421-3 du Code des transports

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupeme…

Art. R4421-4
Article R4421-4 du Code des transports

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…

Art. R4421-5
Article R4421-5 du Code des transports

Par dérogation à l'article R. 4421-3 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité phys…

Art. R4421-6
Article R4421-6 du Code des transports

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recour…

Art. R4421-7
Article R4421-7 du Code des transports

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 , R. 4421-4 et R. 4421-9 , l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par …

Art. R4421-8
Article R4421-8 du Code des transports

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à …

Art. R4421-9
Article R4421-9 du Code des transports

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° L'entreprise, personne morale ; 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, che…

Art. R4422-10
Article R4422-10 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de passagers ou diriger une entreprise de transport fluvial de passagers ne satisfont …

Art. R4422-11
Article R4422-11 du Code des transports

Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…

Art. R4422-12
Article R4422-12 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l' article R. 4422-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2…

Art. R4422-13
Article R4422-13 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de rés…

Art. R4422-14
Article R4422-14 du Code des transports

Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale …

Art. R4422-15
Article R4422-15 du Code des transports

Pour l'application des articles R. 4422-11 à R. 4422-14 , le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur …

Art. R4422-16
Article R4422-16 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l' article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l' article R. 4422-18 , qu'elle dispose du titre de propriété d'au …

Art. R4422-17
Article R4422-17 du Code des transports

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…

Art. R4422-18
Article R4422-18 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la …

Art. R4422-19
Article R4422-19 du Code des transports

Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expe…

Art. R4422-2
Article R4422-2 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est e…

Art. R4422-20
Article R4422-20 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hau…

Art. R4422-3
Article R4422-3 du Code des transports

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section. En ce …

Art. R4422-4
Article R4422-4 du Code des transports

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…

Art. R4422-5
Article R4422-5 du Code des transports

Par dérogation à l' article R. 4422-3 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne ph…

Art. R4422-6
Article R4422-6 du Code des transports

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours o…

Art. R4422-7
Article R4422-7 du Code des transports

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3 , R. 4422-4 et R. 4422-9 , l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une…

Art. R4422-8
Article R4422-8 du Code des transports

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission central…

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