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Code des transports

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Art. R4472-9
Article R4472-9 du Code des transports

La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

Art. R4511-1
Article R4511-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de …

Art. R4511-10
Article R4511-10 du Code des transports

Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

Art. R4511-11
Article R4511-11 du Code des transports

La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés…

Art. R4511-11-1
Article R4511-11-1 du Code des transports

Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an. Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu p…

Art. R4511-12
Article R4511-12 du Code des transports

Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises : 1° Le régime de flotte exploité…

Art. R4511-13-1
Article R4511-13-1 du Code des transports

Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être …

Art. R4511-14
Article R4511-14 du Code des transports

I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée d…

Art. R4511-14-1
Article R4511-14-1 du Code des transports

En application de l' article L. 3164-5 du code du travail , l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les…

Art. R4511-14-2
Article R4511-14-2 du Code des transports

En application de l' article L. 3164-8 du code du travail , l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport d…

Art. R4511-16
Article R4511-16 du Code des transports

Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511…

Art. R4511-17
Article R4511-17 du Code des transports

La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il…

Art. R4511-18
Article R4511-18 du Code des transports

Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes : 1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize…

Art. R4511-2
Article R4511-2 du Code des transports

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existen…

Art. R4511-21
Article R4511-21 du Code des transports

I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l' article L. 3131-1 du code du travail , sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée…

Art. R4511-23
Article R4511-23 du Code des transports

Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'e…

Art. R4511-24
Article R4511-24 du Code des transports

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l' article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de…

Art. R4511-25
Article R4511-25 du Code des transports

En application de l'article L. 1321-5 , et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail , le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche : 1° Au personnel de régulati…

Art. R4511-4
Article R4511-4 du Code des transports

Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation pré…

Art. R4511-5
Article R4511-5 du Code des transports

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre : 1° Au personnel sédentair…

Art. R4511-7
Article R4511-7 du Code des transports

Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail .

Art. R4511-8
Article R4511-8 du Code des transports

Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement…

Art. R4511-8-1
Article R4511-8-1 du Code des transports

Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.

Art. R4511-9
Article R4511-9 du Code des transports

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs …

Art. R4512-1
Article R4512-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa d…

Art. R4512-2
Article R4512-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa …

Art. R4512-3
Article R4512-3 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21 . Les infra…

Art. R4512-4
Article R4512-4 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives : 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511…

Art. R4512-5
Article R4512-5 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées …

Art. R4512-6
Article R4512-6 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux co…

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