Code des transports
Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4…
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et de…
Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37 , il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerc…
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longue…
Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'anné…
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de per…
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l' article R. 5321-9 du code des transports .
Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L × b × Te…
L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage p…
Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout…
Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de …
Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le pr…
Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout parcours ut…
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. L…
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la natur…
Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 , les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article …
Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionn…
Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voie…
Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatric…
La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8 , leurs modalités de transmission à V…
Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10 .
Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisf…
Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…
Les personnes mentionnées à l' article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du …
Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4421-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de rés…
Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale …
Pour l'application des articles R. 4421-11 à R. 4421-14 , le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur …
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l' article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l' article R. 4421-18 , qu'elle dispose du titre de propriété d'au …
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