Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 229 / 317
Art. R4323-47
Article R4323-47 du Code des transports

Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4…

Art. R4323-5
Article R4323-5 du Code des transports

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et de…

Art. R4323-52
Article R4323-52 du Code des transports

Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37 , il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerc…

Art. R4323-53
Article R4323-53 du Code des transports

La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longue…

Art. R4323-54
Article R4323-54 du Code des transports

Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'anné…

Art. R4323-55
Article R4323-55 du Code des transports

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

Art. R4323-6
Article R4323-6 du Code des transports

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de per…

Art. R4323-7
Article R4323-7 du Code des transports

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l' article R. 5321-9 du code des transports .

Art. R4323-8
Article R4323-8 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Art. R4323-9
Article R4323-9 du Code des transports

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L × b × Te…

Art. R4400-1
Article R4400-1 du Code des transports

L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage p…

Art. R4412-1
Article R4412-1 du Code des transports

Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout…

Art. R4412-10
Article R4412-10 du Code des transports

Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de …

Art. R4412-11
Article R4412-11 du Code des transports

Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le pr…

Art. R4412-2
Article R4412-2 du Code des transports

Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout parcours ut…

Art. R4412-3
Article R4412-3 du Code des transports

Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. L…

Art. R4412-4
Article R4412-4 du Code des transports

Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la natur…

Art. R4412-5
Article R4412-5 du Code des transports

Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 , les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article …

Art. R4412-6
Article R4412-6 du Code des transports

Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionn…

Art. R4412-7
Article R4412-7 du Code des transports

Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voie…

Art. R4412-8
Article R4412-8 du Code des transports

Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatric…

Art. R4412-9
Article R4412-9 du Code des transports

La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8 , leurs modalités de transmission à V…

Art. R4413-1
Article R4413-1 du Code des transports

Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10 .

Art. R4421-10
Article R4421-10 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisf…

Art. R4421-11
Article R4421-11 du Code des transports

Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…

Art. R4421-12
Article R4421-12 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l' article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du …

Art. R4421-13
Article R4421-13 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4421-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de rés…

Art. R4421-14
Article R4421-14 du Code des transports

Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale …

Art. R4421-15
Article R4421-15 du Code des transports

Pour l'application des articles R. 4421-11 à R. 4421-14 , le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur …

Art. R4421-16
Article R4421-16 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l' article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l' article R. 4421-18 , qu'elle dispose du titre de propriété d'au …

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question