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Code des transports

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Art. R4441-8
Article R4441-8 du Code des transports

Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente p…

Art. R4441-9
Article R4441-9 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10 , la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites…

Art. R4461-1
Article R4461-1 du Code des transports

La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un trans…

Art. R4461-2
Article R4461-2 du Code des transports

La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1 . Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité…

Art. R4461-3
Article R4461-3 du Code des transports

Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4 , le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un batea…

Art. R4462-1
Article R4462-1 du Code des transports

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. …

Art. R4462-10
Article R4462-10 du Code des transports

L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues …

Art. R4462-2
Article R4462-2 du Code des transports

L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 , constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à…

Art. R4462-3
Article R4462-3 du Code des transports

L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7 , et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agent…

Art. R4462-4
Article R4462-4 du Code des transports

L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8 , constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1 , y compris postérieureme…

Art. R4462-5
Article R4462-5 du Code des transports

La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le…

Art. R4462-6
Article R4462-6 du Code des transports

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'a…

Art. R4462-7
Article R4462-7 du Code des transports

Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1 , les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effe…

Art. R4462-8
Article R4462-8 du Code des transports

L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relat…

Art. R4462-9
Article R4462-9 du Code des transports

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d…

Art. R4463-1
Article R4463-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un …

Art. R4463-2
Article R4463-2 du Code des transports

Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l' article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinq…

Art. R4471-1
Article R4471-1 du Code des transports

La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fé…

Art. R4472-1
Article R4472-1 du Code des transports

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 …

Art. R4472-10
Article R4472-10 du Code des transports

Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné…

Art. R4472-11
Article R4472-11 du Code des transports

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du j…

Art. R4472-12
Article R4472-12 du Code des transports

Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge du tribunal judiciaire, que la saisie soit ou non remplacée par le dép…

Art. R4472-13
Article R4472-13 du Code des transports

Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.

Art. R4472-2
Article R4472-2 du Code des transports

La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2 , relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9 , est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la Républiqu…

Art. R4472-3
Article R4472-3 du Code des transports

L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au …

Art. R4472-4
Article R4472-4 du Code des transports

La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit int…

Art. R4472-5
Article R4472-5 du Code des transports

Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a …

Art. R4472-6
Article R4472-6 du Code des transports

La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non. En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contr…

Art. R4472-7
Article R4472-7 du Code des transports

Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure. Le…

Art. R4472-8
Article R4472-8 du Code des transports

La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient …

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