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Code des transports

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Art. R4313-3
Article R4313-3 du Code des transports

L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de s…

Art. R4313-4
Article R4313-4 du Code des transports

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Les …

Art. R4313-5
Article R4313-5 du Code des transports

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle. L'agent com…

Art. R4313-6
Article R4313-6 du Code des transports

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'adminis…

Art. R4313-7
Article R4313-7 du Code des transports

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dép…

Art. R4313-9
Article R4313-9 du Code des transports

Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.

Art. R4316-1
Article R4316-1 du Code des transports

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou…

Art. R4316-10
Article R4316-10 du Code des transports

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4…

Art. R4316-10-1
Article R4316-10-1 du Code des transports

Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaiss…

Art. R4316-11
Article R4316-11 du Code des transports

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques , le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L.…

Art. R4316-12
Article R4316-12 du Code des transports

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, p…

Art. R4316-13
Article R4316-13 du Code des transports

Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. L'Etat reverse à l'établissement public l…

Art. R4316-14
Article R4316-14 du Code des transports

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Art. R4316-2
Article R4316-2 du Code des transports

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant…

Art. R4316-3
Article R4316-3 du Code des transports

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2 , la redevance comporte une p…

Art. R4316-4
Article R4316-4 du Code des transports

Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments…

Art. R4316-5
Article R4316-5 du Code des transports

Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages ass…

Art. R4316-6
Article R4316-6 du Code des transports

I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre …

Art. R4316-7
Article R4316-7 du Code des transports

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit…

Art. R4316-8
Article R4316-8 du Code des transports

En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1 , l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente sect…

Art. R4316-9
Article R4316-9 du Code des transports

La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque us…

Art. R4323-1
Article R4323-1 du Code des transports

Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française …

Art. R4323-10
Article R4323-10 du Code des transports

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Art. R4323-11
Article R4323-11 du Code des transports

La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations…

Art. R4323-12
Article R4323-12 du Code des transports

Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° Navires à passagers ; 2° Navires transbordeurs ; 3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ; 4° Navires transport…

Art. R4323-13
Article R4323-13 du Code des transports

Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réu…

Art. R4323-14
Article R4323-14 du Code des transports

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont re…

Art. R4323-15
Article R4323-15 du Code des transports

La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi c…

Art. R4323-16
Article R4323-16 du Code des transports

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : 1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; 2° A la sortie,…

Art. R4323-17
Article R4323-17 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.

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