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Code des transports

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Art. R4312-36
Article R4312-36 du Code des transports

Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 …

Art. R4312-37
Article R4312-37 du Code des transports

La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des …

Art. R4312-38
Article R4312-38 du Code des transports

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre d…

Art. R4312-39
Article R4312-39 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des co…

Art. R4312-4
Article R4312-4 du Code des transports

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourv…

Art. R4312-40
Article R4312-40 du Code des transports

La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 nov…

Art. R4312-41
Article R4312-41 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spéciali…

Art. R4312-42
Article R4312-42 du Code des transports

La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants…

Art. R4312-43
Article R4312-43 du Code des transports

Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulai…

Art. R4312-44
Article R4312-44 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés. Lorsqu'un représentant du personnel a…

Art. R4312-45
Article R4312-45 du Code des transports

La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2 . Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° d…

Art. R4312-46
Article R4312-46 du Code des transports

La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.

Art. R4312-47
Article R4312-47 du Code des transports

Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétariat administratif est assuré d…

Art. R4312-48
Article R4312-48 du Code des transports

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l'…

Art. R4312-49
Article R4312-49 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88…

Art. R4312-5
Article R4312-5 du Code des transports

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de F…

Art. R4312-5-1
Article R4312-5-1 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées …

Art. R4312-5-2
Article R4312-5-2 du Code des transports

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité organisat…

Art. R4312-5-3
Article R4312-5-3 du Code des transports

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' …

Art. R4312-5-4
Article R4312-5-4 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, …

Art. R4312-5-5
Article R4312-5-5 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des p…

Art. R4312-5-6
Article R4312-5-6 du Code des transports

Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l' article R. 4312-31 et celles de l' article R. 4312-3…

Art. R4312-50
Article R4312-50 du Code des transports

Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, c…

Art. R4312-51
Article R4312-51 du Code des transports

Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations synd…

Art. R4312-52
Article R4312-52 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.

Art. R4312-53
Article R4312-53 du Code des transports

Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2 , chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territ…

Art. R4312-54
Article R4312-54 du Code des transports

Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables…

Art. R4312-55
Article R4312-55 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35 . Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevan…

Art. R4312-56
Article R4312-56 du Code des transports

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside …

Art. R4312-57
Article R4312-57 du Code des transports

Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de sant…

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