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Code des transports

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Art. R4323-28
Article R4323-28 du Code des transports

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.

Art. R4323-29
Article R4323-29 du Code des transports

Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse…

Art. R4323-3
Article R4323-3 du Code des transports

La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les nav…

Art. R4323-30
Article R4323-30 du Code des transports

La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.

Art. R4323-31
Article R4323-31 du Code des transports

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à …

Art. R4323-32
Article R4323-32 du Code des transports

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la…

Art. R4323-33
Article R4323-33 du Code des transports

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opérati…

Art. R4323-34
Article R4323-34 du Code des transports

Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur …

Art. R4323-37
Article R4323-37 du Code des transports

Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant : 1° Pour les bate…

Art. R4323-38
Article R4323-38 du Code des transports

La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. …

Art. R4323-39
Article R4323-39 du Code des transports

Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint …

Art. R4323-4
Article R4323-4 du Code des transports

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports f…

Art. R4323-40
Article R4323-40 du Code des transports

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de per…

Art. R4323-41
Article R4323-41 du Code des transports

Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l' article R. 5321-9 du code des transports .

Art. R4323-42
Article R4323-42 du Code des transports

Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Art. R4323-43
Article R4323-43 du Code des transports

Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au minist…

Art. R4323-44
Article R4323-44 du Code des transports

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, s…

Art. R4323-45
Article R4323-45 du Code des transports

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la…

Art. R4323-46
Article R4323-46 du Code des transports

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à…

Art. R4323-47
Article R4323-47 du Code des transports

Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4…

Art. R4323-5
Article R4323-5 du Code des transports

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et de…

Art. R4323-52
Article R4323-52 du Code des transports

Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37 , il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerc…

Art. R4323-53
Article R4323-53 du Code des transports

La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longue…

Art. R4323-54
Article R4323-54 du Code des transports

Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'anné…

Art. R4323-55
Article R4323-55 du Code des transports

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

Art. R4323-6
Article R4323-6 du Code des transports

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de per…

Art. R4323-7
Article R4323-7 du Code des transports

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l' article R. 5321-9 du code des transports .

Art. R4323-8
Article R4323-8 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Art. R4323-9
Article R4323-9 du Code des transports

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L × b × Te…

Art. R4400-1
Article R4400-1 du Code des transports

L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage p…

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